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11/07/1988 | FRANCE | N°85-17153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1988, 85-17153


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juillet 1985), que M. Y... a, à de nombreuses reprises, remis à la Société Générale, où il avait un compte, des chèques émis par M. X... et endossés par lui, et s'est fait remettre par cette banque les fonds correspondant au montant de ces chèques ; que ceux-ci s'étant révélés sans provision, la Société Générale a assigné M. Y... en paiement des sommes correspondant aux chèques impayés, et en validité de la saisie-arrêt qu'il avait pratiquée auprès de la société civile immobilière " La Chesnaie

" dont M. Y... était porteur de parts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juillet 1985), que M. Y... a, à de nombreuses reprises, remis à la Société Générale, où il avait un compte, des chèques émis par M. X... et endossés par lui, et s'est fait remettre par cette banque les fonds correspondant au montant de ces chèques ; que ceux-ci s'étant révélés sans provision, la Société Générale a assigné M. Y... en paiement des sommes correspondant aux chèques impayés, et en validité de la saisie-arrêt qu'il avait pratiquée auprès de la société civile immobilière " La Chesnaie " dont M. Y... était porteur de parts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception tirée par M. Y... de la péremption de cette instance en retenant, comme acte interruptif de péremption, l'inscription d'une hypothèque provisoire, alors que cet acte ne faisant pas partie de l'instance et ne faisant pas avancer la procédure, n'aurait pu avoir un caractère interruptif ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... ayant obtenu, en échange de ses parts sociales, l'attribution d'un immeuble, la Société Générale s'est vue contrainte de modifier sa demande en validité de saisie des parts sociales et de prendre une hypothèque provisoire sur les biens de M. Y..., de sorte que l'instance s'était bien poursuivie sans interruption ;

Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'intention de la Société Générale de poursuivre l'instance, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription triennale, alors que, d'une part, la loi du 23 décembre 1980, dépourvue d'effet rétroactif, n'aurait pu remettre en cause une prescription déjà acquise, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 2 du Code civil, et alors que, d'autre part, M. Y... ayant été condamné pour s'être rendu complice des agissements de M. X... en acceptant de présenter à la Société Générale des chèques tirés par ce dernier et de retirer concomitamment les sommes correspondantes, l'action de la banque en remboursement de ces retraits trouverait directement sa source dans le délit et serait atteinte par la prescription triennale ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 10 ancien du Code de procédure pénale, applicable en la cause ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la demande de la Société Générale était purement civile, comme ayant pour fondement la répétition des sommes indûment inscrites au compte courant de M. Y... et prélevées par lui, faisant ainsi ressortir que cette banque exerçait, non l'action née de l'infraction reprochée à M. Y..., mais une action en remboursement des sommes qu'elle avait tenues à la disposition de celui-ci dès la remise des chèques litigieux, en exécution de la convention passée entre elle-même et ce client ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-17153
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Intention de poursuivre l'instance - Appréciation souveraine.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Procédure civile - Péremption - Intention de poursuivre l'instance.

1° Une cour d'appel apprécie souverainement l'intention d'une partie de poursuivre l'instance.

2° PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action n'ayant pas exclusivement pour base une infraction à la loi pénale - Chèque - Paiement - Banquier chargé de l'encaissement - Versement immédiat au client du montant du chèque - Chèque sans provision - Action en remboursement des sommes versées - Action fondée sur l'exécution d'une convention passée avec le client.

2° CHEQUE - Paiement - Banquier chargé de l'encaissement - Versement immédiat au client du montant du chèque - Chèque sans provision - Action en remboursement des sommes versées - Action fondée sur l'exécution d'une convention passée avec le client - Prescription.

2° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription triennale opposée à la demande d'une banque en remboursement de sommes versées à un client en contrepartie de chèques remis par celui-ci, relève que cette demande était purement civile, comme ayant pour fondement la répétition des sommes indûment inscrites au compte courant du client, faisant ainsi ressortir que la banque exerçait, non l'action née de l'infraction reprochée à ce client, mais une action en remboursement des sommes qu'elle avait tenues à la disposition de celui-ci dès la remise des chèques litigieux, en exécution de la convention passée entre elle-même et ce client


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1988, pourvoi n°85-17153, Bull. civ. 1988 II N° 175 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 175 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer, Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17153
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