Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1986), que MM. X... et Y... ont été, en novembre 1979, engagés, en qualité de VRP, par la société Cras NV, négociant en bois ; que, le 24 septembre 1984, il a été mis fin par celle-ci aux relations existant entre elle et MM. X... et Y... ;
Attendu que la société Cras NV fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ceux-ci étaient devenus ses mandataires d'intérêt commun et qu'en conséquence, le tribunal de commerce était compétent pour connaître de leur action en paiement de commissions et d'une indemnité pour rupture injustifiée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1273 du Code civil que la novation ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'actes non équivoques manifestant clairement et certainement l'intention des parties de nover ; qu'en décidant que, devenus mandataires d'intérêt commun, l'action en paiement de MM. X... et Y... était de la compétence du tribunal de commerce, sans constater l'intention des parties de nover leur contrat de travail en un contrat de mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Cras NV faisant valoir que, bien que MM. X... et Y... prétendent avoir changé de statut en 1980, elle les avait encore considéré en 1981 comme " voyageurs représentants placiers ", les déclarant à ce titre aux autorités consulaires et les rémunérant comme tels, ce qui excluait son intention de nover, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Cras NV dans le détail de son argumentation, a relevé qu'à partir du 1er septembre 1980, MM. X... et Y... ont exercé en qualité de courtier, en partie pour leur compte personnel et, en partie, comme mandataires de la société, une activité de négoce de bois, que cette qualité leur a été reconnue dans un certificat établi par l'administrateur de la société, qu'ils se sont, à ce titre, inscrits au registre du commerce ;
Qu'appréciant ainsi souverainement les faits de la cause et la commune intention des parties de nover, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi