Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juillet 1984), que, par jugement du 19 mai 1972, le tribunal d'instance d'Oberkirch (République fédérale d'Allemagne) a, sur le fondement de l'article 1600, alinéa 2, du Code civil allemand, déclaré que M. X... était le père de l'enfant prénommé Michaël, mis au monde le 3 mai 1971 par Mlle Y... et l'a condamné à payer, pour sa participation à l'entretien de ce mineur, la " pension alimentaire normale " ; que, tirant les conséquences de ce jugement, des ordonnances en date des 17 septembre 1973 et 3 février 1975 ont successivement fixé, puis modifié, le montant de la pension alimentaire ; que, par jugement du 27 septembre 1978, le tribunal de grande instance a rejeté la demande d'exequatur de ces trois décisions, introduite par l'Office cantonal de la jeunesse d'Offenbourg en application de la convention de La Haye du 15 avril 1958, applicable en la cause, au motif que la signification du jugement du 19 mai 1972, faite à la personne de M. X... ne comportait pas l'indication des voies de recours pouvant être exercées ainsi que le délai imparti pour ce faire ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé cette décision et déclaré exécutoires en France le jugement du 19 mai 1972 et les ordonnances du 17 septembre 1973 et du 3 février 1975, rendus en République fédérale d'Allemagne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé l'exequatur d'un jugement étranger devenu définitif sans que l'acte de signification ait mentionné la possibilité d'un recours et précisé ses modalités d'exercice, ce qui constituerait une violation des droits de la défense et serait contraire à la conception française de l'ordre public ;
Mais attendu que la seule violation des droits de la défense prise en considération par la convention de La Haye du 15 avril 1958, comme cause de refus d'exequatur, est celle prévue par son article 2-2 concernant le cas où, en l'absence de faute de sa part, la partie défaillante n'a pas eu connaissance de la procédure ou n'a pu s'y défendre ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi