Sur le moyen unique :
Vu les articles 13 et 29 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger ; que, selon le deuxième, la convention susvisée est entrée en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification ; qu'il résulte du troisième que les dispositions de la convention ont un effet immédiat et sont applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur ;
Attendu que M. X... et Mme X..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc le 13 novembre 1981 en la forme coranique ; que l'épouse a présenté le 9 avril 1983 au juge aux affaires matrimoniales de Bourg-en-Bresse une requête en séparation de corps ; que le juge ayant constaté le 24 mai 1983 la non-conciliation des époux, elle a assigné son mari en séparation de corps le 10 novembre 1983 sur le fondement de l'article 242 du Code civil français ; que M. X... a fait valoir qu'il avait répudié son épouse au Maroc et que cette répudiation avait été homologuée le 2 août 1983 par le tribunal marocain compétent ; que la dissolution du lien conjugal constatée au Maroc s'imposant aux juridictions françaises en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, celles-ci ne pouvaient plus prononcer la séparation de corps ;
Attendu que l'arrêt attaqué a écarté ce moyen de défense au motif que l'acte de répudiation, non conforme aux règles françaises de solution des conflits de loi et contraire à l'ordre public, n'était pas opposable en France et que la convention du 10 août 1981 n'avait été ratifiée que le 13 mai 1983 soit postérieurement à l'introduction de l'instance en séparation de corps à laquelle elle n'était donc pas applicable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 13 de ladite convention que les répudiations intervenues au Maroc doivent être reconnues sans qu'elles puissent, en tant que telles, être déclarées contraires à l'ordre public au sens du droit international privé français et alors que la convention est entrée en vigueur le 13 mai 1983 antérieurement au 2 août 1983, date à laquelle le juge marocain a homologué la répudiation et à laquelle le juge français a statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 13 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble