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06/07/1988 | FRANCE | N°86-13454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 1988, 86-13454


Sur le moyen unique :

Vu les articles 13 et 29 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger ; que, selon le deuxième, la co

nvention susvisée est entrée en vigueur le jour de l'échange des instr...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 13 et 29 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger ; que, selon le deuxième, la convention susvisée est entrée en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification ; qu'il résulte du troisième que les dispositions de la convention ont un effet immédiat et sont applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur ;

Attendu que M. X... et Mme X..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc le 13 novembre 1981 en la forme coranique ; que l'épouse a présenté le 9 avril 1983 au juge aux affaires matrimoniales de Bourg-en-Bresse une requête en séparation de corps ; que le juge ayant constaté le 24 mai 1983 la non-conciliation des époux, elle a assigné son mari en séparation de corps le 10 novembre 1983 sur le fondement de l'article 242 du Code civil français ; que M. X... a fait valoir qu'il avait répudié son épouse au Maroc et que cette répudiation avait été homologuée le 2 août 1983 par le tribunal marocain compétent ; que la dissolution du lien conjugal constatée au Maroc s'imposant aux juridictions françaises en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, celles-ci ne pouvaient plus prononcer la séparation de corps ;

Attendu que l'arrêt attaqué a écarté ce moyen de défense au motif que l'acte de répudiation, non conforme aux règles françaises de solution des conflits de loi et contraire à l'ordre public, n'était pas opposable en France et que la convention du 10 août 1981 n'avait été ratifiée que le 13 mai 1983 soit postérieurement à l'introduction de l'instance en séparation de corps à laquelle elle n'était donc pas applicable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 13 de ladite convention que les répudiations intervenues au Maroc doivent être reconnues sans qu'elles puissent, en tant que telles, être déclarées contraires à l'ordre public au sens du droit international privé français et alors que la convention est entrée en vigueur le 13 mai 1983 antérieurement au 2 août 1983, date à laquelle le juge marocain a homologué la répudiation et à laquelle le juge français a statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 13 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13454
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Répudiation - Epoux de nationalité marocaine - Répudiation constatée par le juge marocain - Effets en France

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Mariage - Dissolution - Répudiation - Répudiation intervenue à l'étranger - Epoux de nationalité marocaine

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Application dans le temps - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Répudiation - Homologation par le juge marocain postérieure à son entrée en vigueur

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Mariage - Dissolution - Répudiation - Répudiation constatée par le juge marocain - Conformité à la conception française de l'ordre public international

A violé les articles 13 et 29 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la cour d'appel qui a estimé que la dissolution du lien conjugal constatée au Maroc ne s'imposait pas aux juridictions françaises alors qu'il résulte de l'article 13 de la convention que les répudiations intervenues au Maroc doivent être reconnues sans qu'elles puissent en tant que telles être déclarées contraires à l'ordre public au sens du droit international privé français et alors que la convention est entrée en vigueur antérieurement à la date de l'homologation de la répudiation par le juge marocain et à celle à laquelle le juge français a statué .


Références :

Code civil 2
Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 13, art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1988, pourvoi n°86-13454, Bull. civ. 1988 I N° 226 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 226 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13454
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