Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1986), que M. X..., de nationalité italienne, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés le 23 mai 1936, sans contrat préalable à Paris, où ils se sont établis ; que, par arrêt du 11 juin 1970, la cour d'appel de Paris a prononcé la séparation de corps au profit de Mme Y... et le divorce au profit de M. X..., mais que celui-ci est décédé le 11 août 1970 en Italie - où il avait fixé son domicile au cours de la procédure -, avant que cette décision soit devenue définitive ; que, par testament du 23 juillet 1970, M. X... avait institué Mlle Z... légataire universelle ; que Mme Y... veuve X... a assigné Mlle Z... pour faire juger qu'elle avait été mariée sous le régime légal de communauté de l'article 1401 ancien du Code civil et faire ordonner les opérations de liquidation et de partage de la communauté et de la succession de son défunt mari ; que, par jugement du 17 novembre 1973, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris s'est dessaisi au profit du tribunal d'Aoste (Italie) - devant lequel Mlle Z... avait introduit une demande tendant à faire déclarer valable le testament du 23 juillet 1970 -, en faisant état des dispositions des articles 17 et 19 de la convention franco-italienne du 3 juin 1930 ; que Mme veuve X... n'a pas saisi cette juridiction mais le tribunal de Turin d'une demande tendant à faire juger que tous les immeubles acquis par son défunt mari à son nom personnel appartenaient en commun à elle-même et à Mlle Z... et qu'elles étaient aussi chacune propriétaires de la moitié de l'argent et des titres déposés dans les établissements de crédit en Italie ; que, par jugement du 12 avril 1986, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Turin du 7 mars 1978, le tribunal de Turin a rejeté cette demande, aux motifs essentiels que le régime légal de séparation de biens prévu par la loi italienne est applicable en vertu de la convention de La Haye du 17 juillet 1905, laquelle dispose que la loi compétente est celle du mari au moment du mariage, que la preuve d'une " communauté tacite ", au sens de la loi italienne, n'est pas rapportée et qu'il n'est pas démontré que les biens acquis au seul nom de M. X... a été avec des ressources des deux époux ; que, par arrêt du 18 juin 1980, la Cour suprême de cassation italienne a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Turin ; que, sur la demande de Mlle Z..., l'arrêt attaqué a, sur le fondement de la convention franco-italienne du 3 juin 1930, déclaré exécutoires en France les trois décisions étrangères précitées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme veuve X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors que la décision italienne serait contraire au principe d'ordre public de la permanence du rattachement du régime matrimonial ;
Mais attendu que l'application, par la juridiction étrangère saisie, de sa règle de conflits désignant la loi compétente, ne porte pas directement atteinte à l'unité de rattachement du régime matrimonial dès lors que la loi appliquée prévoit que le régime qu'elle détermine gouverne les rapports patrimoniaux des époux depuis le jour de leur mariage ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi