LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdeslam -
contre un arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre des appels correctionnels, en date du 20 octobre 1987, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit jours d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été cité à comparaître devant la juridiction répressive pour être volontairement demeuré, depuis 1983, plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire allouée à son ex-épouse, pour l'entretien de l'enfant Hanane, par un jugement de divorce du 7 décembre 1976 ;
Attendu que pour dire la prévention établie et écarter l'argumentation de la défense reprise au moyen, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, énonce que des décisions émanant de juridictions françaises ont, d'une part, imposé à X... le versement d'une pension pour l'entretien de l'enfant Hanane et, d'autre part, déclaré irrecevable l'action en désaveu de paternité intentée par le prévenu ;
qu'elle relève également que l'arrêt de la cour d'appel d'El Youssoufia (Maroc) du 25 avril 1983 n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, tranché de façon expresse la question du lien de filiation et que cet arrêt, même s'il a été revêtu de l'exéquatur par un jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 2 avril 1987, est sans influence sur les poursuites ;
que les juges du second degré énoncent encore que X..., qui n'avait songé, en début d'enquête, qu'à faire état de son impécuniosité, n'a pu en réalité rapporter la preuve de son insolvabilité, et s'est rendu coupable du délit d'abandon de famille reproché, en s'étant volontairement abstenu de satisfaire aux obligations imposées par une décision de divorce conservant son plein et entier effet ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi