Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sergeant a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé des fournitures livrées par la société Compagnie des vernis Valentine (la société Valentine) ; que celle-ci a revendiqué ses fournitures en se fondant sur une clause de réserve de propriété ; que le juge-commissaire a accueilli la revendication ; que, sur opposition, le tribunal a confirmé cette décision en retenant qu'après que la société Valentine ait introduit une clause de réserve de propriété dans son tarif de vente du 1er juin 1984, la société Sergeant avait continué à passer des commandes sans faire aucune réserve, son représentant légal ayant, en outre, signé le 26 février 1985 un document " parfaitement explicite " quant aux conditions des relations entre les deux sociétés ;
Attendu que pour limiter la restitution aux marchandises livrées à partir du 26 février 1985, outre celles visées par des bons de commande du 4 février 1985 mentionnant la clause de réserve de propriété, la cour d'appel a retenu qu'à défaut d'acceptation expresse, le vendeur devait démontrer l'acceptation tacite mais certaine de l'acheteur, et qu'une modification des conditions générales de vente de l'importance de celle apparue pour la première fois dans le tarif de juin 1984 aurait dû, " sinon être portée spécialement à la connaissance de la société Sergeant, tout au moins signalée de façon très apparente, par exemple, par l'emploi de caractères gras dans les conditions générales de vente ", de sorte qu'à défaut, la clause de réserve de propriété avait " pu passer inaperçue " et qu'il n'était pas établi " qu'elle ait été connue et acceptée tacitement par la société Sergeant " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, dès lors qu'elle avait constaté que la clause de réserve de propriété stipulée par écrit par le vendeur avait été adressée à l'acheteur avant la livraison, si ce dernier n'avait pas accepté la clause litigieuse par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a refusé la restitution d'une partie des marchandises livrées à la société Sergeant antérieurement au 26 février 1985, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens