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05/07/1988 | FRANCE | N°87-12885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 1988, 87-12885


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sergeant a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé des fournitures livrées par la société Compagnie des vernis Valentine (la société Valentine) ; que celle-ci a revendiqué ses fournitures en se fondant sur une clause de réserve de propriété ; que le juge-commissaire a accueilli la revendication ; que, sur opposition, le tribunal a confirmé cette décision en retenant qu'après que la société Valentine ait int

roduit une clause de réserve de propriété dans son tarif de vente du 1er juin 198...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sergeant a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé des fournitures livrées par la société Compagnie des vernis Valentine (la société Valentine) ; que celle-ci a revendiqué ses fournitures en se fondant sur une clause de réserve de propriété ; que le juge-commissaire a accueilli la revendication ; que, sur opposition, le tribunal a confirmé cette décision en retenant qu'après que la société Valentine ait introduit une clause de réserve de propriété dans son tarif de vente du 1er juin 1984, la société Sergeant avait continué à passer des commandes sans faire aucune réserve, son représentant légal ayant, en outre, signé le 26 février 1985 un document " parfaitement explicite " quant aux conditions des relations entre les deux sociétés ;

Attendu que pour limiter la restitution aux marchandises livrées à partir du 26 février 1985, outre celles visées par des bons de commande du 4 février 1985 mentionnant la clause de réserve de propriété, la cour d'appel a retenu qu'à défaut d'acceptation expresse, le vendeur devait démontrer l'acceptation tacite mais certaine de l'acheteur, et qu'une modification des conditions générales de vente de l'importance de celle apparue pour la première fois dans le tarif de juin 1984 aurait dû, " sinon être portée spécialement à la connaissance de la société Sergeant, tout au moins signalée de façon très apparente, par exemple, par l'emploi de caractères gras dans les conditions générales de vente ", de sorte qu'à défaut, la clause de réserve de propriété avait " pu passer inaperçue " et qu'il n'était pas établi " qu'elle ait été connue et acceptée tacitement par la société Sergeant " ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, dès lors qu'elle avait constaté que la clause de réserve de propriété stipulée par écrit par le vendeur avait été adressée à l'acheteur avant la livraison, si ce dernier n'avait pas accepté la clause litigieuse par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a refusé la restitution d'une partie des marchandises livrées à la société Sergeant antérieurement au 26 février 1985, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12885
Date de la décision : 05/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la masse - Conditions - Mention écrite de la clause - Acceptation du débiteur - Acceptation résultant de l'exécution du contrat - Recherche nécessaire

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Validité - Conditions - Mention écrite de la clause par le vendeur - Acceptation de l'acheteur résultant de l'exécution du contrat

Dès lors qu'elle constate qu'une clause de réserve de propriété stipulée par écrit par le vendeur avait été adressée à l'acheteur, ultérieurement mis en règlement judiciaire, avant la livraison du bien vendu, une cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision en rejetant la demande en revendication du vendeur sans avoir recherché si l'acheteur n'avait pas accepté la clause litigieuse par l'exécution du contrat en connaissance de cause .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1987-06-09 Bulletin 1987, IV, n° 141, p. 107 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1988, pourvoi n°87-12885, Bull. civ. 1988 IV N° 229 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 229 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12885
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