LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EUROPE-VIBRATION, ayant son siège social ... (Seine-et-Marne), société anonyme,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre-section A), au profit :
1°/ de la société anonyme Etablissements UTARD, dont le siège social est à Longeville-en-Barrois à Bar-le-Duc (Meuse), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de M. Yves Y..., pris en qualité d'administrateur de la société, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de la société anonyme MILLON LAURENT QUETIN, dont le siège social est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
3°/ de la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS, ayant agence ... (Val-de-Marne),
4°/ de la Société CREDIT D'EQUIPEMENT AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, société anonyme, dont le siège social est ...,
5°/ de Monsieur J.P. X..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), syndic, pris en qualité de représentant de la Société UTARD,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Europe-Vibration, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société anonyme Etablissements Utard, la société anonyme Millon Laurent Quetin, la Société de Crédit d'Equipement aux Petites et Moyennes Entreprises et de M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1987), que la société Millon-Laurent-Quetin (MLQ) a demandé à la société Utard l'installation d'une tour vibrante pour le refroidissement du sable utilisé en fonderie, que cette société a commandé cet appareil à la société Europe Vibration (EV), qu'après son installation la tour vibrante a provoqué l'arrêt de la chaine de fabrication ; qu'a la suite d'une expertise, la société MLQ a assigné la société Utard en résolution de la vente et en dommages-intérêts et que celle-ci a appelé aux mêmes fins et en garantie la société EV ; Attendu que cette dernière société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Utard alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution d'un contrat synallagmatique suppose la méconnaissance par l'une des parties de ses engagements contractuels ; que l'inadaptation de la tour vibrante fabriquée par la société EV aux besoins de la société MLQ n'était pas liée à la température du sable de décochage seule donnée connue de la société EV mais à son humidité, caractéristique qui ne lui avait pas été fournie lors de la commande ; que dès lors la cour d'appel qui constate que la société EV s'était seulement engagée à fournir un appareil destiné à refroidir de 130° à 40° du sable de moulage pour fonderie, ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 1184 du Code civil, considérer que la société EV n'avait pas rempli ses engagements contractuels ce qui justifiait la résolution de la vente, alors d'autre part, que la seule garantie due par le vendeur est celle des vices cachés, que si dans le cadre d'une résolution judiciaire des dommages-intérêts peuvent être accordés au bénéficiaire de la résolution, la cour d'appel ne pouvait accorder à ce titre à la société Utard dans le cadre de la résolution de la vente intervenue entre elle et la société EV et portant sur un élément de l'installation, la garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société MLQ à l'occasion de la résolution du contrat de vente relatif à une installation que la société Utard avait conçue entièrement seule, sans violer les articles 1131, 1134, 1147 et suivants et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer qu'une garantie ait pu être accordée à titre de dommages-intérêts, elle ne pouvait être totale, la société Utard, seule concepteur de l'installation conservant nécessairement une part de responsabilité pour avoir choisi un appareil inadapté aux besoins de son client, que la cour d'appel a violé ainsi les articles 1134, 1147 et suivants et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que c'est en connaissance de l'utilisation qui allait en être faite que la société EV a fabriqué et livré à la société Utard un appareil inapte à traiter le sable de fonderie conformément à l'usage pour lequel il avait été commandé, la cour d'appel, écartant tout partage de responsabilité, n'a fait en prononçant la résolution de la vente aux seuls torts de la société EV qu'appliquer les dispositions de l'article 1184 du Code civil ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société EV ait soutenu devant les juges du fond l'argumentation invoquée dans les deuxième et troisième branches du moyen ; D'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit dans ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;