LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SATAV, dont le siège est à La Rove (Bouches-du-Rhône), quartier Roquebarbe,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de la société CLAVERIA, dont le siège social est à Castres (Tarn), 7, rue Mathieu Estadieu,
2°/ de Monsieur MARIOTTI, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société transports Claveria, demeurant à Castres (Tarn), 7, rue Toulouse Lautrec,
3°/ de la société FONDU AFFRETEMENT, dont le siège social est à Fos sur Mer (Bouches-du-Rhône), route de Martigues,
4°/ de la société anonyme CIMENT LAFARGE FONDU INTERNATIONAL, dont le siège est à Neuilly sur Seine (Hauts-de-Seine), 157, avenue Charles De Gaulle,
5°/ de la compagnie d'assurances UAP SEQUANAISE, dont le siège social est à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), 5, quartier Louis Blanc, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. Perdriau, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société SATAV, de Me Odent, avocat de la société Claveria, de M. Mariotti et de la compagnie d'assurances UAP Séquanaise, de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société Fondu Affrêtement, de Me Coutard, avocat de la société anonyme Ciment Lafarge Fondu International, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 4 décembre 1986) que la société des Chantiers d'Aquitaines (C.A.) a commandé du ciment à la société Béton Contrôle Aquitaine (BCA) pour être livré sur son chantier; que le ciment fabriqué par la société Ciment Lafarge Fondu International (Société Lafarge) a été confié par la société Fondu Affrétement, commissionnaire, à la SATAV pour son transport; que celle-ci en a chargé la société Claveria assurée par l'UAP séquanaise (UAP); que le ciment placé dans une cuve mal nettoyée d'un camion appartenant à la SATAV et fourni par celle-ci à la société Claveria, a été livré en état d'avarie ; qu'après expertise la société C.A. a assigné en responsabilité la société B.C.A., que celle-ci a appelé en garantie la société Lafarge qui elle même a appelé en la cause les sociétés Clavéria, SATAV et Fondu Affrêtement, que cette dernière société a appelé en garantie la SATAV qui a attrait aux mêmes fins, la société Clavéria ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes à l'exception de celles de la société Lafarge et de la SATAV contre la société Claveria au motif qu'aucune réserve dans les formes et délais de l'article 105 du Code de commerce n'avait été faite contre cette société ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la SATAV fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de garantie dirigée contre elle par la société Fondu Affrêtement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription d'ordre public de l'article 105 du Code de commerce profite aux commissionnaires ou voituriers intermédiaires ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle constatait que le destinataire des marchandises, la société Chantiers d'Aquitaine, n'avait pas émis de réserves dans les formes et délais légaux, la cour d'appel ne pouvait que constater la prescription de l'action au bénéfice de la SATAV, que ne l'ayant pas fait elle a violé l'article susvisé ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui fait état, tantôt de la qualité de "commissionnaire affrêteuse", tantôt de la qualité de "transporteur voiturier de la SATAV, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier à quel titre la SATAV serait tenue de garantir la société Fondu Affrêtement, commissionnaire de transport de la société Lafarge ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des articles 98 et 103 du Code de commerce ; alors, au surplus, et en tout état de cause, que la SATAV qui avait contracté avec la société Claveria pour l'exécution matérielle du transport litigieux, expliquait dans ses conclusions d'appel que son préposé "dispatcher" indiquait par téléphone au voiturier le lieu où charger, le produit à charge et les quantités, et les horaires de livraison à respecter, sans qu'aucune instruction n'ait à être donnée à ce professionnel des transports ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il résultait non seulement que la SATAV n'avait pas à rappeler au voiturier l'obligation de nettoyer son matériel, mais qu'elle ne pouvait elle-même matériellement vérifier que ce nettoyage était effectif et partant qu'elle n'avait pu commettre aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, en se bornant à affirmer, sans en justifier, que la société Fondu-Affrêtement avait "subi un préjudice certain", évalué à la somme de 5 000 francs, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu qu'en sa qualité de transporteur, la SATAV était présumée responsable des dommages ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt que la SATAV ait invoqué, à son profit, contre la société Fondu Affrêtement, la fin de non recevoir résultant de l'article 105 du Code de commerce dont a bénéficié la société Claveria, que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Attendu, en outre, que l'arrêt retient qu'en sa qualité de professionnel, la SATAV avait l'obligation d'utiliser un matériel convenablement néttoyé pour le transport de matériaux dont elle n'ignorait pas la nature ; Attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des éléments du dossier que la cour d'appel a fixé le montant du préjudice invoqué ;
D'où il suit que le moyen manque en fait dans ses premières et troisièmes branches, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable en sa deuxième et n'est pas fondé dans sa quatrième ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SATAV fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en garantie contre la société Claveria, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription édictée par l'article 105 du Code de commerce ne concerne que les rapports entre l'expéditeur ou le destinataire des marchandises, et le voiturier ou le commissionnaire de transport ; qu'en affirmant que la société Claveria était fondée à opposer à la SATAV cette forclusion, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a déclaré confirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait "retenu la responsabilité de Claveria", ne pouvait, ayant ainsi admis que les fautes de ce transporteur étaient à l'origine des désordres, condamner la SATAV à en réparer seule et intégralement les conséquences ; qu'elle a ainsi violé ensemble les articles 98 et 103 du Code de commerce ; Mais attendu d'une part, que la fin de non recevoir de l'article 105 du Code de commerce s'applique à toute action née du contrat de transport contre le voiturier effectif, qu'ayant constaté que la société Chantiers d'Aquitaine, réceptionnaire de la marchandise, ne s'était pas conformée aux dispositions de ce texte contre la société Claveria qui avait assuré le transport, la cour d'appel a exactement décidé que cette dernière société était en droit de se prévaloir de l'inéxécution des formalités exigées par ce texte contre la SATAV qui l'avait chargée d'effectuer le transport; que, d'autre part, la responsabilité de la société Claveria étant ainsi écartée, la seconde branche du moyen est sans fondement; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;