Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1986) que la société Bergeron a chargé la société Bonnieux, commissionnaire de transport, assurée par les sociétés Allianz, La Protectrice, La Concorde et Réunione Adriatica di Securita (les assureurs de la société Bonnieux), d'un transport de marchandises ; que la société Bonnieux en a confié l'exécution à la société Interfret qui après avoir fait procéder à l'emballage par la société Leyx a sous-traité le transport à Mme X... ; que, le 12 janvier 1982, deux des caisses transportées étant tombées du camion, le matériel qu'elles contenaient a été endommagé ; que les assureurs de la société Bonnieux, après s'être engagés à réparer le préjudice ont, dans l'attente de l'évaluation du dommage par expert, assigné la société Interfret, la société Leyx et Mme X..., le 20 décembre 1982, pour interrompre la prescription de l'article 108 du Code de commerce ; qu'après le dépôt du rapport, les assureurs de la société Bonnieux ont indemnisé leur assurée le 25 avril 1983, en lui versant la somme de 669 730,04 francs, montant du préjudice fixé par l'expert, contre une quittance subrogative, somme qui le même jour a été remise par la société Bonnieux à la société Bergeron ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Interfret et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des assureurs de la société Bonnieux alors, selon le pourvoi, que la citation en justice n'interrompt une prescription qu'à la condition d'émaner du créancier, titulaire du droit litigieux ; que la régularisation du défaut de qualité de l'assureur pour interrompre la prescription de l'article 108 du Code de commerce opposable à son assuré, ne peut intervenir en cours d'instance par le paiement de l'indemnité à l'assuré, qu'à la condition que le propriétaire des marchandises, seul titulaire du droit d'agir contre le responsable du sinistre, se soit désisté de son action au profit de l'assuré avant qu'elle ne soit prescrite et qu'ainsi aucune forclusion ne s'oppose à la régularisation ; qu'en déclarant l'action en réparation de l'assureur recevable, après avoir constaté que le propriétaire des marchandises, titulaire du droit d'agir n'avait pas interrompu lui-même la prescription et ne s'était désisté de son action au profit de l'assuré au nom de qui l'assureur déclarait agir qu'après l'extinction de celle-ci, l'arrêt attaqué a violé les articles 2244 du Code civil et 126, alinéas 1er et 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 126, du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'arrêt ayant relevé que les assureurs de la société Bonnieux avaient indemnisé le 25 avril 1983 leur assuré, commissionnaire de transport principal responsable du fait du commissionnaire intermédiaire et du transporteur substitué, et la société Bonnieux avait dédommagé à son tour le propriétaire de la marchandise, la cour d'appel a décidé à bon droit que la cause donnant lieu à la fin de non-recevoir ayant ainsi disparu, l'assignation du 20 décembre 1982 avait interrompu la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi