Met hors de cause le Gaz de France, aucun des moyens du pourvoi n'étant dirigé contre des dispositions de l'arrêt attaqué le concernant ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance, s'il dispose d'une action contre le responsable du dommage et par voie de conséquence contre l'assureur de celui-ci, ne peut invoquer le bénéfice d'aucune action directe à l'encontre de cet assureur ; qu'il en découle, s'il a renoncé dans son contrat à tout recours contre le tiers responsable, qu'il ne peut agir non plus contre son assureur à moins de disposition spéciale du contrat lui ménageant la possibilité d'un recours contre ce seul dernier ;
Attendu qu'en avril 1980, une explosion de gaz, qui s'était produite dans l'appartement des époux Apte, a provoqué de graves dommages tant à leur appartement qu'aux appartements voisins et aux parties communes de l'immeuble ; que le syndicat de copropriété de cet immeuble avait souscrit, auprès de la compagnie L'Urbaine et la Seine, aux droits de laquelle est aujourd'hui la compagnie UAP, une police d'assurance d'après laquelle avaient la qualité d'assurés " tant le syndicat des copropriétaires que chaque copropriétaire " et spécifiant qu'il était entendu que " les propriétaires entre eux avaient la qualité de tiers " ; que, de leur côté, les époux X... étaient assurés auprès de la MAIF ;
Attendu que l'UAP a versé aux divers copropriétaires des indemnités, à ses yeux représentatives du dommage qu'ils avaient subis ; qu'estimant ces indemnités insuffisantes, ceux-ci ont assigné l'UAP et le Gaz de France ; que, de son côté, l'UAP a assigné en remboursement des indemnités par elle versées les époux X... et leur assureur, la MAIF ; que la cour d'appel a estimé que la moitié de la responsabilité du sinistre incombait au Gaz de France qui avait fait des travaux sur les canalisations publiques et qui n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour l'information des usagers, et l'autre moitié aux époux X... qui avaient laissé entrouvert un robinet de leur fourneau à gaz ; que, désignant un expert pour évaluer le complément des dommages indemnisables, elle a également décidé qu'en dépit d'une clause de son contrat par laquelle l'Urbaine et la Seine renonçait à tout recours contre la copropriété ou chacun des copropriétaires, cette compagnie conservait la possibilité de recourir contre la MAIF, assureur des époux X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs que, bien qu'ayant renoncé à son recours contre le tiers responsable, l'Urbaine et la Seine n'avaient pas renoncé à recourir contre l'assureur de celui-ci, alors que son droit de recourir contre l'assureur ne pouvait, sauf dispositions spéciales du contrat réservant expressément ce recours, ne trouver de fondement que dans celui existant contre le tiers responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a reconnu à l'UAP un recours contre la MAIF, l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes