Sur le premier moyen :
Vu les articles 373 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cas d'une instance interrompue et non reprise, le juge ne peut statuer au fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait relevé appel d'un jugement prononçant condamnation au profit de Claude Y... qui est, ensuite, décédé laissant une veuve et deux filles ;
Attendu que l'arrêt a infirmé le jugement tout en constatant que, seule, Isabelle Y..., l'une des deux filles, avait repris l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les formalités nécessaires à la reprise d'instance à l'égard de l'autre héritière avaient été accomplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse