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29/06/1988 | FRANCE | N°87-12228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 1988, 87-12228


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 octobre 1986), qu'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse prononçant le divorce des époux X-Y ayant condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire mensuelle, Mme Y... a fait assigner M. X... devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins, notamment, de voir indexer cette rente mensuelle ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, alors q

ue, d'une part, la rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 octobre 1986), qu'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse prononçant le divorce des époux X-Y ayant condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire mensuelle, Mme Y... a fait assigner M. X... devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins, notamment, de voir indexer cette rente mensuelle ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, la rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles contenues dans un jugement définitif ne pouvant être effectuée que par la juridiction qui a rendu le jugement, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, les décisions de référé n'ayant pas au principal l'autorité de chose jugée, en ordonnant la rectification sollicitée, la cour d'appel aurait excédé les attributions spécifiques du juge des référés et violé les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... n'ayant pas, devant les juges du fond, décliné la compétence de la juridiction saisie par Mme Y... ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que si le juge aux affaires matrimoniales statue en la forme des référés sa décision est une décision au fond et n'appartient pas à la catégorie des ordonnances de référé ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-12228
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition pour la première fois en cassation - Irrecevabilité.

1° Dès lors qu'une partie n'a pas, devant les juges du fond, décliné la compétence de la juridiction saisie par son adversaire, elle ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation .

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Juge aux affaires matrimoniales - Ordonnance - Ordonnance en la forme des référés - Nature - Décision sur le fond.

2° REFERE - Décision en la forme des référés - Divorce - séparation de corps - Ordonnance du juge aux affaires matrimoniales 2° REFERE - Décision en la forme des référés - Distinction.

2° Si le juge aux affaires matrimoniales statue en la forme des référés, sa décision est une décision au fond et n'appartient pas à la catégorie des ordonnances de référé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1982-11-16 Bulletin 1982, I, n° 331 (1), p. 282 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 1988, pourvoi n°87-12228, Bull. civ. 1988 II N° 159 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 159 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Jousselin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12228
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