Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 octobre 1986), qu'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse prononçant le divorce des époux X-Y ayant condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire mensuelle, Mme Y... a fait assigner M. X... devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins, notamment, de voir indexer cette rente mensuelle ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, la rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles contenues dans un jugement définitif ne pouvant être effectuée que par la juridiction qui a rendu le jugement, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, les décisions de référé n'ayant pas au principal l'autorité de chose jugée, en ordonnant la rectification sollicitée, la cour d'appel aurait excédé les attributions spécifiques du juge des référés et violé les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas, devant les juges du fond, décliné la compétence de la juridiction saisie par Mme Y... ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que si le juge aux affaires matrimoniales statue en la forme des référés sa décision est une décision au fond et n'appartient pas à la catégorie des ordonnances de référé ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi