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29/06/1988 | FRANCE | N°86-16884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 1988, 86-16884


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 mai 1986), que M. X..., séparé de corps à ses torts exclusifs en vertu d'un précédent jugement, a introduit une demande en divorce ; que la femme a sollicité une prestation compensatoire ; que le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X... tout en accordant à celle-ci la prestation sollicitée ; que l'un et l'autre ont relevé appel mais que la femme a ensuite fait signifier un acte de désistement d'appel que le mari a déclaré n'accepter que sous réserve du bénéfice de son app

el relatif à la prestation compensatoire ; que Mme X... a demandé l'app...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 mai 1986), que M. X..., séparé de corps à ses torts exclusifs en vertu d'un précédent jugement, a introduit une demande en divorce ; que la femme a sollicité une prestation compensatoire ; que le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X... tout en accordant à celle-ci la prestation sollicitée ; que l'un et l'autre ont relevé appel mais que la femme a ensuite fait signifier un acte de désistement d'appel que le mari a déclaré n'accepter que sous réserve du bénéfice de son appel relatif à la prestation compensatoire ; que Mme X... a demandé l'application de l'article 245 du Code civil ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire alors qu'en raison de l'acceptation par lui du désistement de sa femme, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci était devenu définitif de telle sorte qu'en réformant le jugement pour prononcer le divorce aux torts partagés, la cour d'appel aurait violé les articles 4, 403, 409, 562 et 1120 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en se réservant expressément le bénéfice de son appel relatif à la prestation compensatoire M. X... a, par cela même, refusé le désistement proposé par sa femme, lequel, faute d'acceptation était demeuré sans effet ; que, dès lors, Mme X... a pu valablement former ensuite une demande incidente dans les limites de laquelle la cour d'appel a statué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16884
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Conditions - Acceptation de la partie adverse - Acceptation sous réserve du bénéfice de son appel (non)

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Appel - Désistement - Conditions - Acceptation de la partie adverse - Acceptation sous réserve du bénéfice de son appel (non)

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Appel - Désistement - Conditions - Acceptation de la partie adverse - Acceptation sous réserve du bénéfice de son appel (non)

Le mari qui déclare n'accepter que sous réserve du bénéfice de son appel relatif à la prestation compensatoire le désistement d'appel de sa femme formé contre le jugement qui avait prononcé le divorce à ses torts exclusifs, refuse, par cela même, le désistement proposé par celle-ci, lequel, faute d'acceptation, demeure sans effet .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-03-10 Bulletin 1982, II, n° 37, p. 26 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 1988, pourvoi n°86-16884, Bull. civ. 1988 II N° 156 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 156 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16884
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