Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 mai 1986), que M. X..., séparé de corps à ses torts exclusifs en vertu d'un précédent jugement, a introduit une demande en divorce ; que la femme a sollicité une prestation compensatoire ; que le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X... tout en accordant à celle-ci la prestation sollicitée ; que l'un et l'autre ont relevé appel mais que la femme a ensuite fait signifier un acte de désistement d'appel que le mari a déclaré n'accepter que sous réserve du bénéfice de son appel relatif à la prestation compensatoire ; que Mme X... a demandé l'application de l'article 245 du Code civil ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire alors qu'en raison de l'acceptation par lui du désistement de sa femme, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci était devenu définitif de telle sorte qu'en réformant le jugement pour prononcer le divorce aux torts partagés, la cour d'appel aurait violé les articles 4, 403, 409, 562 et 1120 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en se réservant expressément le bénéfice de son appel relatif à la prestation compensatoire M. X... a, par cela même, refusé le désistement proposé par sa femme, lequel, faute d'acceptation était demeuré sans effet ; que, dès lors, Mme X... a pu valablement former ensuite une demande incidente dans les limites de laquelle la cour d'appel a statué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi