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28/06/1988 | FRANCE | N°86-15400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 1988, 86-15400


Sur les cinq moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Locindus a fait construire par la société Mackensie Hill un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux que devait utiliser la société Regia X... ; que la société Mackensie Hill a commandé à la société Guiraudie et Auffève les travaux d'entreprise générale ; qu'après exécution de ces travaux par cette dernière société, la société Mackensie Hill en a p

rononcé réception pour son compte le 5 novembre 1971 mais que les sociétés Locindus...

Sur les cinq moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Locindus a fait construire par la société Mackensie Hill un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux que devait utiliser la société Regia X... ; que la société Mackensie Hill a commandé à la société Guiraudie et Auffève les travaux d'entreprise générale ; qu'après exécution de ces travaux par cette dernière société, la société Mackensie Hill en a prononcé réception pour son compte le 5 novembre 1971 mais que les sociétés Locindus et Regia X... n'ont accepté que le 31 octobre 1973, et après levée de réserves qu'elles avaient préalablement formulées, de consentir à recevoir les travaux des mains de la société Mackensie Hill ;

Attendu qu'en fonction d'importants désordres qui se sont manifestés par la suite, la société Locindus a, le 11 mai 1982, assigné la société Mackensie Hill en garantie décennale ; que, pendant que se déroulait cette procédure, la société Mackensie Hill a été mise en liquidation des biens par jugement en date du 10 juillet 1984 ; que la société Locindus a alors cherché à obtenir du syndic de cette liquidation des biens le nom de l'assureur de la société Mackensie Hill que celle-ci n'avait pas appelée en garantie ; que le syndic ayant fait connaître, en donnant les références des polices d'assurances mais sans être en mesure de les communiquer, qu'il s'agissait du " Groupe Sprinks ", les sociétés Locindus et X... ont assigné ce " groupe " à la date du 16 octobre 1984 ; que la cour d'appel a déclaré la société Mackensie Hill responsable des désordres constatés et déclaré que le Groupe Sprinks lui devait sa garantie ;

Attendu, sur les premier et troisième moyens, que la cour d'appel a relevé que le Groupe Sprinks, assigné en sa qualité d'assureur, avait seulement soutenu, au demeurant assez tardivement dans la procédure, qu'il n'aurait été que le mandataire d'une autre compagnie en se gardant bien d'indiquer son nom aux sociétés demanderesses non plus que d'informer cette compagnie prétendue de l'action dirigée contre elle ; qu'en présence d'une société pratiquant l'assurance qui était en réalité, ainsi qu'il est apparu à l'occasion de la procédure par lui introduite ultérieurement en interprétation de l'arrêt attaqué, apériteur d'un contrat à prime et quittance uniques, et qui, sans nier qu'il eût un contrat couvrant le type de responsabilité mise en cause, n'établissait pas ni ne proposait d'établir, ce qui aurait été facile par la production des polices, son allégation selon laquelle il n'aurait pas été l'assureur, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il était bien le véritable assureur ; que dès lors sont sans portée les divers griefs aux termes desquels il n'aurait pas été répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité à l'égard du mandataire d'une action qui, sauf mandat particulier de défendre en justice, n'aurait pu être dirigée que contre le mandant, comme ceux aux termes desquels n'aurait pas été précisée la base de la condamnation du Groupe Sprinks ou ceux encore selon lesquels seul le mandant et non le mandataire aurait pu être condamné ;

Attendu, sur le deuxième moyen, qu'en cause d'appel, le Groupe Sprinks n'avait pas soutenu que la prescription de l'action directe contre l'assureur était acquise par l'expiration du délai de la garantie décennale mais qu'il avait discuté du point de départ pour son assuré du délai de la garantie décennale et tenté d'opposer au tiers lésé exerçant l'action directe, la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances pourtant inopposable à ce tiers ; que l'expiration du délai de dix ans de l'article 2270 du Code civil, interrompu contre la société Mackensie Hill par l'assignation du 11 mai 1982, constituant pour l'assureur, à l'encontre duquel est exercée l'action directe, un mode de libération de ses obligations, il appartenait au Groupe Sprinks de soulever ce moyen dans ses rapports avec le tiers lésé ; que les juges d'appel, qui ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré d'une prescription, fût-elle d'ordre public, ne peuvent donc être critiqués pour ne l'avoir pas fait en l'espèce ; que la première branche du deuxième moyen ne peut être accueillie et que les autres branches du même moyen s'attaquent à une motivation surabondante ;

Attendu que les quatrième et cinquième moyens, qui s'attaquent à la décision de la cour d'appel selon laquelle le Groupe Sprinks ne pouvait agir contre la société Guiraudie et Auffève au motif que la société Mackensie Hill, compte tenu de la date à laquelle cette dernière société avait procédé à la réception des travaux, ne l'avait assignée qu'après expiration de la garantie décennale, ne sont pas fondés ; qu'en effet, l'assureur qui, en tout état de cause, ne dispose d'un recours contre le responsable qu'à condition, au surplus, d'avoir préalablement indemnisé la victime, ne saurait avoir plus de droit que celle-ci, à laquelle il est seulement subrogé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15400
Date de la décision : 28/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Prescription - Action dirigée contre l'assureur d'un entrepreneur - Prescription décennale - Exception - Moyen d'office (non)

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Prescription - Exception - Moyen d'office (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Exception - Moyen d'office (non)

Si l'expiration du délai de dix ans de l'article 2270 du Code civil constitue pour l'assureur à l'encontre duquel est exercée l'action directe un mode de libération de ses obligations, il appartient à l'assureur de soulever ce moyen dans ses rapports avec le tiers lesé, les juges du fond ne pouvant suppléer d'office le moyen tiré d'une prescription, fût-elle d'ordre public .


Références :

Code civil 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1966-02-23 Bulletin 1966, I, n° 135, p. 101 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 1988, pourvoi n°86-15400, Bull. civ. 1988 I N° 206 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 206 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, MM. Guinard, Célice, la SCP Defrenois et Lévis, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15400
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