REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre A, en date du 18 novembre 1986, qui, après avoir condamné Y... pour faux et usage de faux en écriture privée, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, s'est prononcé sur les réparations civiles et a déclaré X... civilement responsable du fait du prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... civilement responsable de son préposé Y... ;
" aux motifs que Y... a mis à profit ses fonctions pour falsifier les états généraux de créances de salaire vérifiés et les relevés des créances superprivilégiées, en y ajoutant des salariés fictifs dont les noms supposés se rapprochaient de son patronyme... ; que le fait pour Y... d'avoir libellé les chèques en cause dans un des bureaux de l'étude du syndic, puis d'avoir assuré leur remise aux bénéficiaires, après signature de ceux-ci par (le syndic), ne constitue pas un acte étranger aux fonctions dudit préposé... ; il résulte ainsi que Y... ne s'était pas placé hors des fonctions auxquelles il était employé... (arrêt p. 3, 4 et 5) ;
" alors que l'employeur n'est pas civilement responsable de son préposé qui accomplit sans autorisation à des fins personnelles un acte étranger à ses fonctions ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué, que Y... avait falsifié des états de créance afin d'établir des salaires fictifs dont par la suite il touchait le montant à l'aide d'une autre falsification ; qu'un tel acte délibéré accompli à des fins personnelles et manifestement contraires aux fonctions du salarié exclut la responsabilité de X... ; qu'en déclarant néanmoins la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le syndic Z... a requis X..., comptable agréé, de l'assister dans les opérations de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de plusieurs entreprises ; que Y..., employé de X..., mis par ce dernier à la disposition du syndic, a, en commettant des faux dans les états de vérification des créances salariales et en falsifiant en outre des chèques dont il a fait usage, obtenu du Groupement des assedic de la région parisienne (GARP) le versement de fonds qu'il s'est appropriés ;
Attendu que, pour déclarer X... civilement responsable des agissements de son préposé, et pour le condamner solidairement avec ce dernier à indemniser Z... qui avait remboursé au GARP les sommes litigieuses, la juridiction du second degré retient que " la mission d'assistance au syndic comportait les attributions les plus larges, notamment pour tout ce qui concernait l'établissement des états généraux de créances salariales et des relevés des créances superprivilégiées destinés au GARP, ainsi que le paiement des salaires " ; qu'elle ajoute que le fait, par Y..., " d'avoir libellé les chèques en cause dans un des bureaux de l'étude du syndic ", puis de les avoir fait signer par Z..., " ne constitue pas un acte étranger aux fonctions dudit préposé " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.