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23/06/1988 | FRANCE | N°87-81184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1988, 87-81184


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre A, en date du 18 novembre 1986, qui, après avoir condamné Y... pour faux et usage de faux en écriture privée, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, s'est prononcé sur les réparations civiles et a déclaré X... civilement responsable du fait du prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 593 du Code de procédure

pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... civilement responsable de s...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre A, en date du 18 novembre 1986, qui, après avoir condamné Y... pour faux et usage de faux en écriture privée, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, s'est prononcé sur les réparations civiles et a déclaré X... civilement responsable du fait du prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... civilement responsable de son préposé Y... ;
" aux motifs que Y... a mis à profit ses fonctions pour falsifier les états généraux de créances de salaire vérifiés et les relevés des créances superprivilégiées, en y ajoutant des salariés fictifs dont les noms supposés se rapprochaient de son patronyme... ; que le fait pour Y... d'avoir libellé les chèques en cause dans un des bureaux de l'étude du syndic, puis d'avoir assuré leur remise aux bénéficiaires, après signature de ceux-ci par (le syndic), ne constitue pas un acte étranger aux fonctions dudit préposé... ; il résulte ainsi que Y... ne s'était pas placé hors des fonctions auxquelles il était employé... (arrêt p. 3, 4 et 5) ;
" alors que l'employeur n'est pas civilement responsable de son préposé qui accomplit sans autorisation à des fins personnelles un acte étranger à ses fonctions ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué, que Y... avait falsifié des états de créance afin d'établir des salaires fictifs dont par la suite il touchait le montant à l'aide d'une autre falsification ; qu'un tel acte délibéré accompli à des fins personnelles et manifestement contraires aux fonctions du salarié exclut la responsabilité de X... ; qu'en déclarant néanmoins la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le syndic Z... a requis X..., comptable agréé, de l'assister dans les opérations de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de plusieurs entreprises ; que Y..., employé de X..., mis par ce dernier à la disposition du syndic, a, en commettant des faux dans les états de vérification des créances salariales et en falsifiant en outre des chèques dont il a fait usage, obtenu du Groupement des assedic de la région parisienne (GARP) le versement de fonds qu'il s'est appropriés ;
Attendu que, pour déclarer X... civilement responsable des agissements de son préposé, et pour le condamner solidairement avec ce dernier à indemniser Z... qui avait remboursé au GARP les sommes litigieuses, la juridiction du second degré retient que " la mission d'assistance au syndic comportait les attributions les plus larges, notamment pour tout ce qui concernait l'établissement des états généraux de créances salariales et des relevés des créances superprivilégiées destinés au GARP, ainsi que le paiement des salaires " ; qu'elle ajoute que le fait, par Y..., " d'avoir libellé les chèques en cause dans un des bureaux de l'étude du syndic ", puis de les avoir fait signer par Z..., " ne constitue pas un acte étranger aux fonctions dudit préposé " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81184
Date de la décision : 23/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions

5° FAUX - Responsabilité civile - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Acte commis pendant ou à l'occasion des fonctions - Employé d'un comptable agréé - Employé mis à la disposition d'un syndic - Faux commis dans les états de vérification de créances salariales

5° RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Employé d'un comptable agréé - Employé mis à la disposition d'un syndic - Faux commis dans les états de vérification de créances salariales

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n° 1 et 3). 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n° 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n° 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8). 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n° 7 et 9).


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1986

CONFER : (1°). Assemblée Plénière, 1985-11-15 ,Bulletin criminel 1985, n° 358, p. 915 (rejet) ;

Assemblée Plénière, 1988-05-19, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1988, pourvoi n°87-81184, Bull. crim. criminel 1988 N° 289 p. 771
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 289 p. 771

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81184
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