Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-8 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., moniteur de ski à l'école de ski français (ci-après l'école) à la station de Superdévoluy, ayant le " label " du Syndicat national des moniteurs de ski français, a été, le 26 mars 1985, exclu de cette école ; que M. X... ayant poursuivi son activité dans la même station, l'école a soutenu qu'il avait contrevenu à la clause insérée au chapitre I, article 1er-5, du règlement intérieur type des écoles de ski français élaboré par ledit syndicat, selon laquelle le moniteur quittant l'école ou exclu s'interdit, pendant une période de trois ans à compter de son départ, de créer, de gérer, d'exploiter directement ou indirectement, sans l'agrément du syndicat national, une école ou une affaire individuelle d'enseignement du ski ou d'y participer à quelque titre que ce soit dans la commune ou les communes limitrophes, sous peine de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer valable ladite clause et condamner M. X..., l'arrêt attaqué a énoncé que la clause précitée était limitée dans l'espace et dans le temps, qu'elle ne contrevenait pas à l'objet du syndicat, qu'elle protégeait au contraire les intérêts professionnels de ses membres tels que prévus par les dispositions de l'article L. 411-1 du Code du travail et qu'elle ne limitait ni les possibilités de retrait de l'adhérent ni sa faculté d'adhérer ensuite à un autre syndicat ;
Attendu cependant que la liberté de retrait d'un adhérent d'un syndicat ne peut être limitée par une clause conventionnelle ; que dès lors que l'école ne se prévalait, pour justifier la clause de non-concurrence, que des statuts du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon