REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
1°) X... Salomon,
2°) la société SCH Atomic City, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre B, en date du 5 décembre 1985 qui a notamment condamné Pierre X... à un 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour vol, Salomon X..., à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour recel, et s'est prononcé sur les réparations civiles
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi de Salomon X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de la société SCH Atomic City ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382, 1383 et 1384, alinéa 5, du Code civil :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la société R. Moiroud et cie citée en qualité de civilement responsable de son préposé Pierre X... ;
" aux motifs que " s'il est vrai que, pour accomplir l'infraction dont il s'est rendu coupable, Pierre X..., chef de groupe technico-commercial à la société Moiroud, a, utilisé, au lieu et au temps de son travail, les moyens matériels mis à sa disposition et profité des facilités procurées par sa tâche, il apparaît, néanmoins, qu'en agissant de son propre chef et à des fins personnelles, étrangères à ses attributions, il s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ;
" que par ailleurs, ayant mis en cause la société Moiroud en application des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, la société SCH Atomic City ne saurait tout à la fois, comme elle le fait dans ses écritures d'appel, engager la responsabilité de celle-ci sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même Code en lui reprochant une faute de surveillance ;
" alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans statuer hors les limites fixées par les conclusions des parties et sans modifier la cause et l'objet des demandes qui lui étaient soumises, déclarer que la faute de surveillance invoquée contre le commettant à l'appui de la demande fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne devait pas être examinée, cette obligation résultant seulement de la commission d'une faute sanctionnée par les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis des conclusions et de la note du 10 octobre 1985, dire que les actes accomplis par X..., qui était expressément affirmés par le commettant comme faisant partie de la mission confiée au préposé, devenaient des actes étrangers à ses fonctions, privant ainsi de base légale sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société SCH Atomic City, ayant importé d'Italie des articles de confection par l'intermédiaire de la société de transit R. Moiroud et cie, a demandé à celle-ci de conserver quelque temps cette marchandise dans ses entrepôts ; que Pierre X..., employé par la société R. Moiroud et cie en qualité de chef de groupe technico-commercial, a dérobé dans les locaux de son employeur une importante quantité de colis de vêtements appartenant à la société SCH Atomic City ;
Attendu que cette dernière, sur les poursuites engagées contre X... et plusieurs autres des chefs de vol et de recel, a cité la société R. Moiroud et cie comme civilement responsable du fait de son préposé ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société R. Moiroud et cie la juridiction du second degré énonce " que, s'il est vrai que pour accomplir l'infraction dont il s'est rendu coupable Pierre X... (...) a utilisé, au lieu et au temps de son travail, les moyens matériels mis à sa disposition et profité des facilités procurées par sa tâche, il apparaît néanmoins qu'en agissant de son propre chef et à des fins personnelles, étrangères à ses attributions, il s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé " ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résultait d'autres motifs de l'arrêt que la tâche de X... " consistait notamment à établir les bons d'enlèvement de la marchandise entreposée dans les locaux de la société R. Moiroud ", et que le prévenu, ayant décidé de s'approprier une partie de cette marchandise, avait " profité de ses fonctions pour établir un bon d'enlèvement portant sur lesdits colis ", toutes mentions d'où il ressortait que l'intéressé n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, même s'il l'avait fait sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi formé par Salomon X... ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 1985, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société R. Moiroud et cie ;
DIT cette société civilement responsable du fait de son préposé Pierre X... et la condamne solidairement avec ce dernier à payer à la société SCH Atomic City les indemnités fixées par l'arrêt précité ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.