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22/06/1988 | FRANCE | N°87-14074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1988, 87-14074


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 6 mars 1987), que la société KBM et associés a été autorisée à entreposer des documents comptables et des instruments de musique dans des locaux dont M. X..., directeur commercial de la société " Piano Center ", lui a ensuite interdit l'accès ; que sur la demande de la société KBM, le juge des référés a commis un huissier pour effectuer la reprise des documents et instruments dans les locaux où ils étaient entreposés ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridic

tion des référés incompétente, faute de l'existence d'un trouble manifestement illi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 6 mars 1987), que la société KBM et associés a été autorisée à entreposer des documents comptables et des instruments de musique dans des locaux dont M. X..., directeur commercial de la société " Piano Center ", lui a ensuite interdit l'accès ; que sur la demande de la société KBM, le juge des référés a commis un huissier pour effectuer la reprise des documents et instruments dans les locaux où ils étaient entreposés ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction des référés incompétente, faute de l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors que cette absence d'illicéité aurait été déduite de la seule existence d'un différend entre les parties, et que la cour d'appel n'aurait pas recherché si la rétention des objets litigieux, privant la société KBM d'exercer son activité commerciale, ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;

Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il existe une controverse sur les droits de la société KBM, notamment sur les meubles et objets qu'elle entend reprendre ; qu'elle en déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'illicéité du trouble dont la société pouvait se prévaloir n'était pas manifeste ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-14074
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Caractère manifeste du trouble

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, a estimé que l'illicéité du trouble dont le demandeur pouvait se prévaloir n'était pas manifeste .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-01-21 Bulletin 1987, II, n° 22, p. 13 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1988, pourvoi n°87-14074, Bull. civ. 1988 II N° 154 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 154 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14074
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