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21/06/1988 | FRANCE | N°86-15356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1988, 86-15356


Attendu, selon les juges du fond, que, par acte sous seing privé du 11 août 1950, les frères Victor et Boris Y... (Victor se nommant aujourd'hui X... et Boris se faisant appeler Z...) avaient conclu une convention d'indivision par laquelle le premier accordait au second " le libre exercice de la production qu'il exerçait dans le magasin " d'horlogerie-bijouterie sis ..., dépendant de la succession de leurs parents, en contrepartie d'une redevance mensuelle de 65 000 anciens francs, indexée sur " l'indice du coût de la vie " ; que Boris Z..., ayant dû quitter l'immeuble à la suite d'un

refus de renouvellement du bail, a installé un fonds de...

Attendu, selon les juges du fond, que, par acte sous seing privé du 11 août 1950, les frères Victor et Boris Y... (Victor se nommant aujourd'hui X... et Boris se faisant appeler Z...) avaient conclu une convention d'indivision par laquelle le premier accordait au second " le libre exercice de la production qu'il exerçait dans le magasin " d'horlogerie-bijouterie sis ..., dépendant de la succession de leurs parents, en contrepartie d'une redevance mensuelle de 65 000 anciens francs, indexée sur " l'indice du coût de la vie " ; que Boris Z..., ayant dû quitter l'immeuble à la suite d'un refus de renouvellement du bail, a installé un fonds de même nature ..., après avoir acquis le droit au bail ; qu'un différend est survenu entre les deux frères en ce qui concerne, notamment, le calcul de la redevance prévue par la convention précitée et la consistance et la valeur du stock de bijoux au moment où Boris a poursuivi seul l'exploitation du fonds familial ;

Attendu que, par arrêt du 30 mai 1962, la cour d'appel de Paris a décidé que la redevance avait cessé d'être due à compter du 11 avril 1956, date de cessation de l'exploitation dans les locaux du ..., et a ordonné une expertise afin de rechercher si les deux frères avaient, d'un commun accord - ainsi que le soutenait Boris - réduit à 50 000 francs par mois le montant de cette redevance et si une somme était encore due ; qu'un arrêt du 5 juillet 1982 a condamné Boris Z... à payer à Victor X... la somme de 22 560,84 francs au titre du solde de la redevance, après avoir retenu que la preuve de l'accord allégué n'était pas rapportée et que, pour l'indexation, il fallait prendre en considération l'indice des 213 articles ; que cette décision a ordonné une nouvelle mesure d'expertise pour rechercher la valeur actuelle des marchandises énumérées dans l'inventaire du 15 janvier 1951 ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Victor X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entériné l'évaluation par l'expert d'une chevalière à la somme de 125 francs, au motif qu'elle n'est pas en métal précieux, alors, selon le moyen, que, dans l'inventaire du 15 janvier 1951, cette bague est désignée comme suit : " 1. - 1 chevalière or 6 500, table carrée 1 500 " et qu'ainsi ce document a été dénaturé ;

Mais attendu que le graphisme de cette mention ne permet pas de dire avec certitude s'il est écrit " Or " ou " En " ; que l'ambiguïté de cette mention exclut la dénaturation alléguée et que le moyen doit donc être écarté ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, applicable aux demandes en reddition de comptes, que le débiteur doit l'intérêt de sommes dont il est reliquataire à compter du jour où il est mis en demeure, même si le reliquat n'a pas encore été liquidé à cette date ; qu'il est aussi de principe qu'une demande en justice équivaut à une sommation de payer et fait courir les intérêts moratoires, même en l'absence d'un chef spécial de conclusions les réclamant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Victor X... en paiement des intérêts de la somme de 22 560,84 francs, représentant le solde de la redevance prévue par la convention du 11 août 1950, l'arrêt attaqué énonce que cette somme a été payée par Boris Z... à Victor X... le 5 août 1982 et que celui-ci ne justifie pas avoir mis son frère en demeure de payer avant ce règlement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en compte, liquidation et partage, tendant aussi à obtenir le paiement du solde de la redevance, qui remontait au 7 août 1958, valait mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des intérêts de la somme de 22 560,84 francs, l'arrêt rendu le 10 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15356
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Action en règlement de compte - Date de l'assignation.

1° REDDITION DE COMPTES - Action en reddition - Effets - Intérêts moratoires du solde - Point de départ.

1° Il résulte de l'article 1153 du Code civil, applicable aux demandes en reddition de comptes, que le débiteur doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire à compter du jour où il est mis en demeure, même si le reliquat n'a pas encore été liquidé à cette date

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Intérêts non réclamés par un chef spécial des conclusions.

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Demande en justice - Equivalence.

2° Une demande en justice équivaut à une sommation de payer et fait courir les intérêts moratoires même en l'absence d'un chef spécial des conclusions les réclamant


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1985

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 3, 1975-10-14 Bulletin 1975, III, n° 293, p. 222 (cassation)

arrêt cité. (2°). Chambre commerciale, 1982-05-25 Bulletin 1982, IV, n° 196 (2), p. 171 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1988, pourvoi n°86-15356, Bull. civ. 1988 I N° 200 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 200 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Nicolay .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15356
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