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21/06/1988 | FRANCE | N°86-15050;86-15819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1988, 86-15050 et suivant


Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-15.819, pris en ses deux branches, et sur le premier moyen du pourvoi n° 86-15.050 :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, il n'a cependant aucun recours contre les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute per

sonne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillan...

Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-15.819, pris en ses deux branches, et sur le premier moyen du pourvoi n° 86-15.050 :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, il n'a cependant aucun recours contre les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ; que cette malveillance, assimilable à la faute intentionnelle ou dolosive à laquelle se réfère l'article L. 113-1, 2e alinéa, du Code des assurances, implique qu'a été voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ;

Attendu qu'un incendie, dû aux agissements de Guy Y... et Pierre X..., a gravement endommagé les bâtiments du collège où ils étaient internes ; que ces deux élèves avaient enflammé avec un briquet des feuilles du lierre ornant une façade ; que la police d'assurance souscrite par le collège auprès de la Mutuelle du Mans-Incendie, reprenant la règle édictée par l'article L. 121-12, 3e alinéa, du Code précité, excluait tout recours de l'assureur contre le personnel et les élèves de l'établissement, " le cas de malveillance excepté " ; qu'ayant indemnisé le collège, la Mutuelle du Mans-Incendie a assigné Guy Y..., ses parents et leur assureur, les Assurances mutuelles agricoles du Maine, ainsi que Pierre X..., ses parents, et leur assureur, la compagnie Le Groupe Drouot, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au remboursement de l'indemnité versée ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande aux motifs que " Paris et X... ont déclaré qu'ils avaient allumé le feu aux feuilles de lierre uniquement pour passer le temps et pour s'amuser en pratiquant le jeu des allumettes ; qu'à leur âge, 15 ou 16 ans, ces jeunes gens étaient en mesure de se rendre compte de la gravité de leurs actes et des conséquences possibles ; qu'il s'agit donc d'une faute lourde engageant leur responsabilité civile sur la base de l'article 1382 du Code civil, et équivalente à la malveillance, donc à la volonté de nuire rendant possible l'action récursoire " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le dommage lui-même a été voulu, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des deux pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15050;86-15819
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Volonté de provoquer le dommage

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Recours contre l'enfant de l'assuré - Conditions - Acte de malveillance - Définition

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Exclusion - Article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances - Portée

Il résulte de l'article L. 121-12 du Code des assurances que si l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, il n'a cependant aucun recours contre les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Cette malveillance, assimilable à la faute intentionnelle ou dolosive à laquelle se réfère l'article L. 113-1, 2e alinéa, du Code des assurances, implique qu'ont été voulus, non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même .


Références :

Code des assurances L121-12, L113-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-07-22 Bulletin 1985, I, n° 232, p. 206 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1985-10-29 Bulletin 1985, I, n° 272, p. 243 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1987-03-24 Bulletin 1987, I, n° 102, p. 76, (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1988, pourvoi n°86-15050;86-15819, Bull. civ. 1988 I N° 195 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 195 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, MM. Gauzès Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15050
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