Vu l'article 3 du protocole de Luxembourg du 3 juin 1971, ensemble l'article 5, 3°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; .
Attendu que les sociétés de droit français Sceper et Tracoba, aux droits desquelles se trouvent respectivement les sociétés Dumez bâtiment et OTH infrastructure, ont, en décembre 1971, signé une convention avec M. X..., promoteur allemand, commanditaire de la société de droit allemand Immosecur, pour la construction d'immeubles sur un terrain dont cette dernière était propriétaire en République fédérale d'Allemagne ; que les deux sociétés françaises ont, en février 1972, " conféré " leurs droits et obligations résultant du marché à deux filiales de droit allemand, les sociétés Sceper Bau Ombh et Tracoba Ib Ombh, constituées en une Arbeits Germeinschaft ; que le financement de l'opération devait être assuré au moyen de prêts accordés au promoteur X... par les sociétés Sud Deutsche Bodenkredit Bank et Helaba, ainsi que par un crédit relais consenti par la banque Roschling ; qu'en cours de construction, le plan de financement a été remis en cause, les crédits suspendus et les travaux interrompus ; que les sociétés Dumez bâtiment et Tracoba, estimant qu'elles avaient subi un préjudice financier dont elles imputaient la responsabilité aux organismes de crédit, ont, sur le fondement quasi-délictuel, assigné les banques allemandes précitées devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts ; que cette juridiction a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses allemandes ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1985) a rejeté le contredit formé par les sociétés Dumez bâtiment et Tracoba, en retenant que " ce sont les filiales qui, au premier chef, ont accusé les pertes financières dont les sociétés Dumez et OTH infrastructure déclarent avoir subi les répercussions ; que les incidences comptables, que ces dernières indiquent avoir ressenties à leur adresse en France, sont impuissantes à déplacer la localisation du dommage et à le transférer à leur siège social et, le cas échéant, aux différents endroits où celui-ci pourrait être occasionnellement fixé " ;
Attendu que les parties demandent expressément à la Cour de se placer sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 30 novembre 1976 (affaire 21/76, société Handelskweckery G.J. Bier et Fondation Reinwater c/ Mines de potasse d'Alsace), a dit pour droit que, dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression " lieu où le dommage s'est produit ", dans l'article 5, 3°, de la convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal, il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal, soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage ;
Attendu qu'il convient de demander à cette haute juridiction si la règle de compétence ainsi définie doit s'appliquer dans le cas où le dommage allégué n'est que la conséquence du préjudice subi par les personnes qui ont été directement victimes du dommage matérialisé en un lieu différent, lui-même distinct de celui de l'événement causal ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, par interprétation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 :
Si la règle de compétence juridictionnelle accordant au demandeur, pour l'application de l'article 5, 3°, de la convention, une option entre le tribunal du lieu de l'événement causal et celui du lieu où le dommage est survenu, doit être étendue au cas où le dommage allégué n'est que la conséquence du préjudice subi par les personnes qui ont été directement victimes du dommage matérialisé en un lieu différent, ce qui, dans l'affirmative, permettrait à la victime par ricochet de saisir le tribunal de son domicile ;
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes