Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation au prix de 100 francs l'are pour les terrains déjà exploités et à 400 francs l'are pour les terrains non exploités en prenant pour base les accords amiables réalisés alors, selon le moyen, " d'une part, que l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation prescrit au juge de prendre pour base les accords réalisés à l'amiable entre l'autorité expropriante et les propriétaires intéressés, lorsqu'ils atteignent une certaine proportion ; que ces accords ne peuvent comprendre les cessions consenties par des communes faisant partie de l'autorité expropriante, qui ont intérêt à l'expropriation, ce qui permettrait à cette dernière d'imposer son prix ; qu'il s'ensuit qu'en tenant compte dans les propriétaires ayant passé des accords amiables de quatre communes ayant cédé la majeure partie de la superficie concernée, l'arrêt attaqué a violé le texte précité, d'autre part, que l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice subi par l'exproprié ; qu'en exigeant du juge de l'expropriation de " prendre pour base " les accords amiables, lorsqu'ils revêtent une certaine proportion, l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation n'interdit pas au juge de l'expropriation de tenir compte, dans son évaluation des caractéristiques susceptibles d'influer sur la valeur propre de l'immeuble, l'indemnisation devant couvrir l'intégralité du préjudice subi ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à appliquer les prix résultant des accords amiables, sans tenir compte des caractéristiques propres aux terrains des consorts X..., et en particulier de leur étendue et des facilités qu'ils présentaient pour l'exploitation et l'aménagement, rappelées cependant par les consorts X... dans leur mémoire d'appel (v. p. 14), l'arrêt attaqué a 1° violé les articles L. 13-13 et L. 13-16 du Code de l'expropriation, 2° omis de répondre aux conclusions des exposantes et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation n'opérant aucune distinction selon la qualité des propriétaires, et en l'absence d'allégation de cession faite à un prix anormalement bas, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions en précisant les caractéristiques propres aux terrains litigieux quant aux possibilités de dessertes et d'exploitation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les troisième et cinquième moyens réunis, les quatrième et sixième moyens (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi