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15/06/1988 | FRANCE | N°87-13200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 1988, 87-13200


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 1987), que, dans une agglomération, M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et blessé par l'automobile de M. X... ; qu'il a demandé à la Direction nationale d'interventions domaniales, prise en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de M. X..., décédé, et à la compagnie La Préservatrice foncière, la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est intervenue à l'instance ;

Atte

ndu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 1987), que, dans une agglomération, M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et blessé par l'automobile de M. X... ; qu'il a demandé à la Direction nationale d'interventions domaniales, prise en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de M. X..., décédé, et à la compagnie La Préservatrice foncière, la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors que, d'une part, en énonçant que le fait de traverser en courant la chaussée à 15,40 mètres de la sortie d'un tunnel réservé à la circulation des véhicules aurait constitué une faute inexcusable sans justifier en quoi cette imprudence aurait pu avoir une exceptionnelle gravité et aurait pu impliquer conscience et acceptation à l'avance d'un dommage probable, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en énonçant que le fait de la victime aurait été la cause exclusive du dommage, bien qu'il s'évinçât de ses propres constatations que le véhicule roulait à une certaine allure et qu'il n'avait donc pas joué un rôle purement passif dans la production du dommage, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... circulait à une allure raisonnable et avait conservé l'entière maîtrise de son véhicule, l'arrêt retient que M. Y... s'était exposé délibérément à un très grave danger en traversant en courant la chaussée à la sortie d'un tunnel réservé à la circulation des véhicules, à une distance telle qu'il ne pouvait ni les apercevoir ni être vu des conducteurs et en choisissant sans raison valable l'endroit où la traversée était la plus dangereuse en raison de l'intensité de la circulation, de l'insuffisance de la visibilité et de l'interdiction qui était faite aux piétons de circuler sur la chaussée ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13200
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée à la sortie d'un tunnel - Traversée à l'endroit le plus dangereux, sans visibilité et interdit aux piétons

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée à la sortie d'un tunnel - Traversée à l'endroit le plus dangereux, sans visibilité et interdit aux piétons

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée à la sortie d'un tunnel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée à la sortie d'un tunnel - Traversée d'une chaussée à six voies - Existence d'une passerelle à proximité

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée à la sortie d'un tunnel - Traversée d'une chaussée à six voies - Existence d'une passerelle à proximité

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée à la sortie d'un tunnel

Dès lors qu'elle a constaté que l'automobiliste ayant heurté un piéton circulait à une allure raisonnable et avait conservé l'entière maîtrise de son véhicule, et que le piéton s'était exposé délibérément à un très grave danger en traversant en courant la chaussée à la sortie d'un tunnel réservé à la circulation du véhicule, à une distance telle qu'il ne pouvait ni les apercevoir ni être vu des conducteurs et en choisissant sans raison valable l'endroit où la traversée était la plus dangereuse en raison de l'intensité de la circulation, de l'insuffisance de la visibilité et de l'interdiction qui était faite aux piétons de circuler sur la chaussée, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident (arrêt n° 1) . Dès lors qu'elle a relevé que le piéton heurté par l'automobile avait la faculté d'emprunter une passerelle pour piétons située à une proche distance et retenu que ce piéton avait pris le risque de traverser les six couloirs de circulation de la chaussée dans une relative obscurité et près de la sortie d'un tunnel d'où pouvait surgir à tout instant une automobile, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident (arrêt n° 2)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 161, p. 93 (rejet) ; Chambre civile 2, 1988-02-17 Bulletin 1988, II, n° 43, p. 22 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1988, pourvoi n°87-13200, Bull. civ. 1988 II N° 138 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 138 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux (arrêt n° 1), M. Lacabarats (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Goutet, Coutard (arrêt n° 1), la SCP Vier et Barthélémy, M. Parmentier (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13200
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