Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 1987), que, dans une agglomération, M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et blessé par l'automobile de M. X... ; qu'il a demandé à la Direction nationale d'interventions domaniales, prise en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de M. X..., décédé, et à la compagnie La Préservatrice foncière, la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors que, d'une part, en énonçant que le fait de traverser en courant la chaussée à 15,40 mètres de la sortie d'un tunnel réservé à la circulation des véhicules aurait constitué une faute inexcusable sans justifier en quoi cette imprudence aurait pu avoir une exceptionnelle gravité et aurait pu impliquer conscience et acceptation à l'avance d'un dommage probable, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en énonçant que le fait de la victime aurait été la cause exclusive du dommage, bien qu'il s'évinçât de ses propres constatations que le véhicule roulait à une certaine allure et qu'il n'avait donc pas joué un rôle purement passif dans la production du dommage, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... circulait à une allure raisonnable et avait conservé l'entière maîtrise de son véhicule, l'arrêt retient que M. Y... s'était exposé délibérément à un très grave danger en traversant en courant la chaussée à la sortie d'un tunnel réservé à la circulation des véhicules, à une distance telle qu'il ne pouvait ni les apercevoir ni être vu des conducteurs et en choisissant sans raison valable l'endroit où la traversée était la plus dangereuse en raison de l'intensité de la circulation, de l'insuffisance de la visibilité et de l'interdiction qui était faite aux piétons de circuler sur la chaussée ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi