Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Y..., qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs ; que le président du conseil général du Maine-et-Loire, pris en sa qualité de représentant de la direction des affaires sanitaires et sociales du Maine-et-Loire, a été appelé en déclaration de jugement commun ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors que la cour d'appel, en considérant que celui-ci avait commis une faute inexcusable, aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... avait la faculté d'emprunter une passerelle pour piétons située à une proche distance, retient qu'il a pris le risque de traverser les six couloirs de circulation de la chaussée dans une relative obscurité et près de la sortie d'un tunnel d'où pouvait surgir à tout instant une automobile ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi