Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 18 avril 1986), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt de cour d'appel, de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour sanctionner son refus de délivrer à celle-ci une lettre de répudiation ou " gueth " en suite de leur divorce, alors que, d'une part, il n'appartiendrait pas aux juridictions civiles de se prononcer sur les conséquences du caractère indissoluble au plan religieux d'un lien matrimonial dissous par un divorce civil, qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé le principe de la séparation des Eglises et de l'Etat, alors que, d'autre part, en déduisant l'abus de droit reproché à M. X... du seul fait que la non-délivrance du " gueth " restreindrait la liberté totale que Mme Y... était en droit d'attendre du divorce, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de M. X... qui avaient soutenu que les époux n'étaient pas convenus, lors de la procédure de divorce par consentement mutuel, de dissoudre également le lien religieux qui les unissait, alors qu'enfin, en déduisant l'abus de droit de la seule impossibilité pour l'épouse de se remarier religieusement sans autrement caractériser en quoi cette situation - d'ailleurs bilatérale - aurait été intentionnellement recherchée par le mari dans le but de nuire à sa femme, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si les motivations de la délivrance ou du refus de délivrance du " gueth " échappent à l'appréciation des juridictions civiles, il appartient cependant à celles-ci de déterminer si le refus de délivrance constitue un abus de droit de celui qui l'oppose, l'arrêt retient qu'en demandant le divorce en application de l'article 230 du Code civil, le mari comme la femme ont entendu dissoudre totalement leur mariage et qu'en refusant le " gueth " M. X... laisse subsister le seul lien religieux avec les conséquences qui en découlent et restreint la liberté totale que Mme Y... était en droit d'attendre du divorce ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la séparation des Eglises et de l'Etat et hors de toute dénaturation, déduire que le comportement de M. X... constituait un abus de droit ;
Et attendu que la faute ainsi commise engageait la responsabilité de son auteur hors de toute intention de nuire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi