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14/06/1988 | FRANCE | N°87-10797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 1988, 87-10797


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'entremise de M. X..., agent immobilier, a permis la signature d'un compromis de vente portant sur la cession aux époux Y... d'un terrain appartenant aux consorts Z... ; que cet acte a été signé le 6 février 1981 sous la condition suspensive de non-préemption par la SAFER et que, le même jour, M. X... s'est fait remettre par les acquéreurs une traite de 13 400 francs représentant sa commission, traite qu'il a mise à l'escompte dès le lendemain et qui a été encaissée l

e 15 mai 1981, à son échéance, par le banquier escompteur ; que la v...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'entremise de M. X..., agent immobilier, a permis la signature d'un compromis de vente portant sur la cession aux époux Y... d'un terrain appartenant aux consorts Z... ; que cet acte a été signé le 6 février 1981 sous la condition suspensive de non-préemption par la SAFER et que, le même jour, M. X... s'est fait remettre par les acquéreurs une traite de 13 400 francs représentant sa commission, traite qu'il a mise à l'escompte dès le lendemain et qui a été encaissée le 15 mai 1981, à son échéance, par le banquier escompteur ; que la vente n'ayant pas été réalisée en raison de la carence du vendeur, les époux Y... ont assigné M. X... en remboursement de la commission reçue par ce dernier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1986) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que, d'une part, la condition suspensive de non-préemption par la SAFER ayant été réalisée le 11 mars 1981, il avait droit à la commission convenue, et alors que, d'autre part, aucun texte ne sanctionnant par la restitution à l'acheteur la perception anticipée de la commission, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Mais attendu que, comme l'a exactement retenu la cour d'appel, l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 interdit à l'agent immobilier de percevoir, exiger ou accepter aucun bien, effet, valeur, somme d'argent en rémunération de son entremise avant que l'opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties, et que l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose que pour l'application de cette disposition législative l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue tant que la condition suspensive n'est pas réalisée ; qu'étant établi en l'espèce que M. X... s'était fait remettre un effet de commerce correspondant à sa commission avant la réalisation de la condition suspensive, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la restitution de la somme perçue par l'agent immobilier ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10797
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Vente sous condition suspensive - Somme versée antérieurement à la réalisation de la condition - Restitution - Réalisation postérieure de la condition - Absence d'influence

C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne un agent immobilier qui a conclu une vente sous condition suspensive a restituer la commission qu'il a perçue antérieurement à la réalisation de la condition, peu important que cette condition ait été par la suite réalisée .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 1988, pourvoi n°87-10797, Bull. civ. 1988 I N° 184 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 184 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10797
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