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14/06/1988 | FRANCE | N°86-80050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 1988, 86-80050


Sur le quatrième moyen qui est préalable :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 1986), rendu en matière d'assistance éducative, d'avoir été prononcé en présence de M. Tour, substitut général spécialement chargé des affaires de mineurs, alors que, selon le moyen, les débats auraient eu lieu en présence de M. Cleris, avocat général ;

Mais attendu que, le ministère public étant indivisible, il importe peu qu'il ait été représenté lors de l'audience des débats et lors du prononcé de la décision par l'un ou l'autre de se

s membres ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;

Sur le second moyen, qui...

Sur le quatrième moyen qui est préalable :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 1986), rendu en matière d'assistance éducative, d'avoir été prononcé en présence de M. Tour, substitut général spécialement chargé des affaires de mineurs, alors que, selon le moyen, les débats auraient eu lieu en présence de M. Cleris, avocat général ;

Mais attendu que, le ministère public étant indivisible, il importe peu qu'il ait été représenté lors de l'audience des débats et lors du prononcé de la décision par l'un ou l'autre de ses membres ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;

Sur le second moyen, qui est aussi préalable :

Attendu que, saisie de l'appel d'une ordonnance rendue par le juge aux affaires matrimoniales, la cour d'appel de Montpellier a, par un arrêt du 19 novembre 1985 passé en force de chose jugée, décidé que la garde de l'enfant Audrey Y... serait confiée à sa mère Mme X..., divorcée de M. Y... ; que le lendemain, 20 novembre 1985 le juge des enfants qui était saisi d'une procédure d'assistance éducative a décidé, au titre des mesures provisoires, de confier l'enfant à son père ; que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de cette ordonnance, a aussi décidé que la garde d'Audrey devait être attribuée à M. Y... ;

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de s'être, en statuant ainsi, mise en contradiction avec la chose jugée par l'arrêt du 19 novembre 1985 de sorte qu'en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, rendu en second lieu, devrait être annulé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 375-3 du Code civil que le juge de l'assistance éducative peut modifier la décision prise par le juge du divorce quant à la garde de l'enfant lorsqu'un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur les premier et cinquième moyens réunis, qui énoncent le même grief :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir attribué la garde de l'enfant Audrey à son père, alors que, selon l'article 375-3 du Code civil, lorsqu'un jugement de divorce a été rendu entre les père et mère, le juge des enfants ne peut décider de confier par voie d'assistance éducative l'enfant à celui des père et mère qui n'en avait pas la garde que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde de l'enfant ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui, selon le moyen, n'aurait caractérisé aucun fait nouveau qui se serait révélé entre la décision rendue le 19 novembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier et celle rendue le lendemain par le juge des enfants, aurait violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, pour apprécier l'existence d'un fait nouveau, devait se placer au jour où elle statuait, énonce, en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'elle avait commis, que la santé de l'enfant, laquelle englobe son évolution psychologique, serait compromise si la décision du 19 novembre 1985 était exécutée ; qu'elle retient encore le " traumatisme " subi par l'enfant à l'annonce de cette décision, rapportée dans une note établie par les services sociaux le 22 novembre 1985 ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour la mineure qui s'est révélé postérieurement à l'arrêt rendu le 19 novembre 1985 et que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que les mesures provisoires prévues par le juge des enfants le 20 novembre 1985 n'étaient pas atteintes de caducité au motif que, par une ordonnance du 20 mai 1986, elles avaient été prorogées par le juge pour une durée de 6 mois alors que, d'une part, le juge des enfants se trouvait dessaisi par l'effet de l'appel et alors que, d'autre part, il était devenu territorialement incompétent en raison du changement de domicile du père et de l'enfant ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel étant seulement saisie d'un appel formé par Mme X... contre les mesures d'assistance éducative prises à titre provisoire par le premier juge, celui-ci restait saisi de l'ensemble du dossier, ce qui lui donnait compétence pour proroger, dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond, les mesures provisoires qu'il avait prescrites et ce sans préjudice de la faculté qui doit être reconnue à cet égard à la juridiction du second degré ;

Et attendu ensuite qu'il résulte de l'article 1181, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que le juge initialement saisi d'une procédure d'assistance éducative, s'il a, en cas de changement de domicile ou de résidence du père, de la mère, du tuteur ou gardien, la faculté de se dessaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence, n'y est pas tenu ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-80050
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MINISTERE PUBLIC - Présence à l'audience - Indivisibilité.

1° MINISTERE PUBLIC - Indivisibilité - Effets.

1° Le ministère public étant indivisible, il importe peu qu'il ait été représenté lors de l'audience des débats et lors du prononcé de la décision par l'un ou l'autre de ses membres .

2° MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Limites - Divorce - séparation de corps - Décision sur la garde - Modification par mesure d'assistance éducative - Fait nouveau - Nécessité.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Modification - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Révélation postérieure d'un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur - Nécessité 2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Attribution par le juge du divorce - Fait postérieur de nature à entraîner un danger pour le mineur - Décision du juge des enfants prononçant une mesure d'assistance éducative - Contrariété de décisions (non) 2° CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables.

2° Il résulte de l'article 375-3 du Code civil que le juge de l'assistance éducative peut modifier la décision prise par le juge du divorce quant à la garde de l'enfant lorsqu'un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde . Par suite le moyen qui reproche à un arrêt rendu en matière d'assistance éducative de s'être mis en contradiction quant à l'attribution de la garde de l'enfant avec la chose jugée par une décision prise par le juge du divorce de sorte que, par application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu en second lieu devrait être annulé, n'est pas fondé .

3° MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Limites - Divorce - séparation de corps - Décision sur la garde - Modification par mesure d'assistance éducative - Fait nouveau - Constatation suffisante.

3° MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Limites - Divorce - séparation de corps - Décision sur la garde - Modification par mesure d'assistance éducative - Fait nouveau - Date d'appréciation 3° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Modification - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Révélation postérieure d'un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur - Constatation suffisante.

3° L'existence d'un fait nouveau, au sens de l'article 375-3 du Code civil, de nature à entraîner un danger pour le mineur et qui s'étant révélé postérieurement à la décision du juge du divorce sur la garde de l'enfant autorise le juge des enfants à confier le mineur par voie d'assistance éducative à celui des père et mère qui n'en avait pas la garde, doit s'apprécier à la date où la cour d'appel statue . Caractérise l'existence de ce fait nouveau la cour d'appel qui saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des enfants, - ayant pris, dès le lendemain du jour où le juge du divorce s'était prononcé, une mesure contraire quant à l'attribution de la garde de l'enfant - énonce que la santé de l'enfant, laquelle englobe son évolution psychologique, serait compromise si la première décision était exécutée et retient le traumatisme subi par l'enfant à l'annonce de cette décision


Références :

Code civil 375-3
Nouveau Code de procédure civile 617

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 juillet 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1964-04-28 Bulletin 1964, III, n° 218 (2), p. 185 (rejet), et les arrêts cités. (2°). Chambre civile 1, 1987-02-03 Bulletin 1987, I, n° 38 (3), p. 27 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 1988, pourvoi n°86-80050, Bull. civ. 1988 I N° 192 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 192 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :M. Le Griel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.80050
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