Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont assigné les époux X... en paiement de la somme de 180 000 francs en invoquant une reconnaissance de dette de ce montant, signée le 23 mai 1980 par ceux-ci, et dont M. Z..., agent d'affaires, avait été constitué séquestre ; que cet acte ne répondant pas aux exigences de l'article 1326 ancien du Code civil, applicable à la cause, et ne valant que comme commencement de preuve par écrit, le tribunal de grande instance a ordonné la comparution personnelle des parties et une enquête ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1986) de les avoir condamnés à payer aux époux Y... la somme de 180 000 francs avec les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, d'une part, que la dispense de la preuve de la cause du contrat énoncée par l'article 1132 du Code civil suppose l'existence d'un acte instrumentaire régulier en la forme ; qu'en énonçant que les époux Y... n'avaient pas à prouver la source de leur créance pour être en droit d'en obtenir le paiement bien qu'elle ait constaté que les mentions de la reconnaissance de dette ne répondaient pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article précité ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à citer le témoignage " parfaitement neutre " de M. Z..., sans indiquer en quoi il était de nature à convaincre de l'existence de la dette et en ne répondant pas aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir qu'il résultait seulement du procès-verbal de comparution personnelle une opposition totale des déclarations des parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu, d'abord, que le principe énoncé par l'article 1132 du Code civil, qui concerne la cause de l'obligation invoquée et institue une présomption que celle-ci existe et n'est pas illicite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme de l'article 1326 du même Code ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a énoncé que les époux X... n'établissaient pas que leur obligation était sans cause ;
Et attendu, ensuite, que n'étant pas contesté que l'acte litigieux ne valait que comme commencement de preuve par écrit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des déclarations recueillies au cours de la comparution personnelle et de l'enquête que la cour d'appel qui relève que M. X..., reconnaissant son écriture, n'avait pas dénié avoir signé l'acte et que M. Z... avait précisé que la dette n'était pas représentée par des billets à ordre dépourvus de cause - comme le soutenaient, à titre subsidiaire, les époux X... - a estimé que la créance invoquée par les époux Y... était établie dans son existence et sa quantité ; que les juges du fond ont donc légalement justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi