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13/06/1988 | FRANCE | N°87-84970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1988, 87-84970


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Moussa,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1987, qui l'a débouté de son opposition à un arrêt rendu par défaut par la même Cour le 6 novembre 1986, l'ayant condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français ainsi que des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits

en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Moussa,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1987, qui l'a débouté de son opposition à un arrêt rendu par défaut par la même Cour le 6 novembre 1986, l'ayant condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français ainsi que des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit texte ;
Attendu que selon l'article 489 du Code de procédure pénale, l'opposition à un jugement rendu par défaut, si elle n'est soumise à aucune formalité spéciale, ne peut être formée que par le prévenu lui-même ;
Attendu que selon procès-verbal en date du 29 décembre 1986 établi par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, un avocat a déclaré, au nom de Moussa X..., former opposition à l'arrêt du 6 novembre 1986 de ladite Cour, condamnant ce dernier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français pour usage, détention et importation de stupéfiants, décision signifiée par exploit délivré à Parquet le 1er décembre 1986 et dont copie avait été remise à la personne du prévenu le 29 décembre 1986 ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré cette opposition recevable en la forme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ;
Que dès lors la décision encourt la cassation ;
Qu'en l'état de la remise effectuée le 29 décembre 1986 à la personne du prévenu de la copie de la signification de l'arrêt rendu par défaut le 6 novembre 1986, cette décision est devenue à son égard définitive ; que dès lors plus rien ne restant à juger, il n'y a pas lieu à renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 5 juin 1987 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84970
Date de la décision : 13/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Forme - Opposition formée par un mandataire - Irrecevabilité

Selon l'article 489 du Code de procédure pénale, l'opposition à l'exécution d'un jugement ou arrêt rendu par défaut, si elle n'est soumise à aucune formalité spéciale, ne peut être formée que par le prévenu lui-même. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable en la forme l'opposition formée par un avocat au nom du prévenu défaillant.


Références :

Code de procédure pénale 489

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 05 juin 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1949-05-19 , Bulletin criminel 1949, n° 176, p. 276 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1988, pourvoi n°87-84970, Bull. crim. criminel 1988 N° 268 p. 714
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 268 p. 714

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84970
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