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13/06/1988 | FRANCE | N°87-82830

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1988, 87-82830


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Henri,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 25 mars 1987 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, et l'article 425 4° de la loi du 24 juillet 1966, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que, après avoir déclaré le demandeur cou

pable d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés à responsabilité...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Henri,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 25 mars 1987 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, et l'article 425 4° de la loi du 24 juillet 1966, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que, après avoir déclaré le demandeur coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés à responsabilité limitée SMTC et INTERIM PMI, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndic à la liquidation des biens de ces deux sociétés qui demandait réparation du préjudice que les délits d'abus de biens sociaux reprochés au demandeur avaient causé aux créanciers de ces sociétés et a condamné le demandeur au paiement de dommages-intérêts envers cette partie civile ;
" aux motifs que les délits d'abus des biens et du crédit d'une société portent atteinte au patrimoine de la société qui est le gage de ses créanciers et diminuent donc leurs chances d'obtenir ; que d'autre part, le syndic n'est pas seulement le représentant de la masse des créanciers, mais aussi celui de la société ; qu'il exerce tous les droits et actions qui lui appartiennent et a donc qualité pour agir contre les dirigeants sociaux qui ont porté préjudice à cette dernière pour des infractions commises dans l'exercice de leur mandat social ;
" alors que, d'autre part, le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que le délit d'abus de biens sociaux ne cause de préjudice direct qu'à la société elle-même et à ses actionnaires et non pas à ses créanciers dont le préjudice, à le supposer établi, n'est qu'indirect et dont la réparation ne peut être demandée qu'aux juridictions civiles, en sorte qu'encourt la cassation l'arrêt attaqué qui accueille l'action civile exercée par le syndic des sociétés SMTC et INTERIM PMI en ce qu'elle tendait à obtenir réparation du préjudice causé aux créanciers de la société par les abus de biens sociaux reprochés au demandeur ;
" alors que, de seconde part, lorsqu'elle statue sur les intérêts civils, la juridiction répressive doit se prononcer dans les limites des conclusions dont elle est saisie, en sorte qu'encourt la cassation l'arrêt attaqué qui, pour accueillir l'action civile exercée par le syndic des sociétés SMTC et INTERIM PMI retient que le syndic n'est pas seulement le représentant de la masse des créanciers, mais aussi celui de la société et a qualité pour agir contre les dirigeants sociaux qui ont porté préjudice à cette société, alors que le syndic avait, dans ses conclusions, expressément et seulement déclaré exercer l'action civile en réparation du préjudice causé aux créanciers de la société et non à la société elle-même par les abus de biens sociaux reprochés au demandeur " ;
Attendu que pour déclarer recevables les constitutions de parties civiles de Y..., pris en qualité de syndic aux liquidations des biens des Sarl SMTC et INTERIM PMI, et condamner Jean-Henri X... reconnu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de ces sociétés, à des réparations civiles, les juges du second degré énoncent qu'un tel délit porte atteinte au patrimoine de la société, et que le syndic à la liquidation des biens n'est pas seulement, sous le régime de la loi du 13 juillet 1967, le représentant de la masse des créanciers, mais aussi celui de la société, et a ainsi qualité, par application de l'article 15 de ladite loi, pour agir contre les dirigeants sociaux qui ont porté préjudice à la société pour des infractions commises dans l'exercice de leur mandat social ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, donné une base légale à sa décision ;
Que le moyen dès lors n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82830
Date de la décision : 13/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Syndic - Action exercée au nom d'une société déclarée en liquidation de biens - Abus de biens sociaux - Fondement

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Action civile - Action exercée au nom d'une société en liquidation de biens - Gérant poursuivi pour abus de biens sociaux

SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Action civile - Recevabilité - Syndic - Action exercée au nom d'une société en liquidation de biens

Le syndic est dans la liquidation des biens non seulement le représentant de la masse des créanciers, en vertu de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 maintenue en vigueur par l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986, mais également le représentant du débiteur en vertu de l'article 15 de la même loi du 13 juillet 1967. Justifie donc sa décision la juridiction qui déclare recevable le syndic d'une société en liquidation de biens, agissant en cette qualité, qui demande à ce titre à la juridiction répressive la réparation du préjudice subi exactement par cette société elle-même du fait des abus de biens sociaux commis à son préjudice.


Références :

Code de procédure pénale 2
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 425 al. 4
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13, art. 15
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 240

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 mars 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1974-03-06 , Bulletin criminel 1974, n° 94, p. 238 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1985-06-03 , Bulletin criminel 1985, n° 210, p. 535 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-10-20 , Bulletin criminel 1986, n° 290, p. 741 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1988, pourvoi n°87-82830, Bull. crim. criminel 1988 N° 266 p. 707
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 266 p. 707

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hébrard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82830
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