Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.022 et 85-45.973 ; .
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. X..., salarié au service de la société Les Ambulances Yonnaises et délégué du personnel, a été mis à pied en 1983, tandis que l'employeur sollicitait une autorisation administrative de licenciement ; que, par décision du 1er septembre 1983, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement ; que le salarié a demandé sa réintégration à la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu essentiellement que l'opposition à la réintégration de M. X..., manifestée par une proportion très importante du personnel, constituait, compte tenu de la dimension réduite de l'entreprise, une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'attitude d'une partie du personnel, qui n'autorisait pas l'employeur à se soustraire à ses obligations, ne pouvait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges