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09/06/1988 | FRANCE | N°85-40022;85-45973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1988, 85-40022 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.022 et 85-45.973 ; .

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. X..., salarié au service de la société Les Ambulances Yonnaises et délégué du personnel, a été mis à pied en 1983, tandis que l'employeur sollicitait une autorisation administrative de licenciement ; que, par décision du 1er septembre 1983, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement ; que le salarié a demandé sa réintégr

ation à la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, l...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.022 et 85-45.973 ; .

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. X..., salarié au service de la société Les Ambulances Yonnaises et délégué du personnel, a été mis à pied en 1983, tandis que l'employeur sollicitait une autorisation administrative de licenciement ; que, par décision du 1er septembre 1983, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement ; que le salarié a demandé sa réintégration à la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu essentiellement que l'opposition à la réintégration de M. X..., manifestée par une proportion très importante du personnel, constituait, compte tenu de la dimension réduite de l'entreprise, une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attitude d'une partie du personnel, qui n'autorisait pas l'employeur à se soustraire à ses obligations, ne pouvait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40022;85-45973
Date de la décision : 09/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Salariés protégés - Licenciement - Réintégration - Force majeure invoquée par l'employeur - Hostilité d'une partie du personnel (non)

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Salariés protégés - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Réintégration du délégué mis à pied

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Délégué du personnel - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Réintégration du délégué - Juge des référés - Compétence

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Autorisation administrative - Refus - Réintégration du délégué mis à pied - Juge des référés - Compétence

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Mise à pied - Mise à pied précédant le licenciement - Licenciement refusé par l'inspecteur du Travail - Effet

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Salarié protégé - Délégué du personnel - Licenciement - Réintégration - Force majeure invoquée par l'employeur - Hostilité d'une partie du personnel (non)

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Salarié protégé - Délégué du personnel - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Réintégration du délégué mis à pied

L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé dont la mise à pied préjudicielle au licenciement avait été maintenue par l'employeur malgré une décision administrative refusant d'autoriser le licenciement, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié demandée en référé, l'attitude du personnel n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations .


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, R516-30

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 octobre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-11-29 Bulletin 1979, V, n° 930, p.681 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1988, pourvoi n°85-40022;85-45973, Bull. civ. 1988 V N° 356 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 356 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.40022
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