Sur le premier moyen :
Attendu que l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB) reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1986) d'avoir déclaré recevable la demande en rétrocession formée par les consorts X... concernant des terrains expropriés le 22 octobre 1976, alors, selon le moyen, " que sont soumises à publication les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation ou l'annulation de droits réels immobiliers soumis à publicité ; que la demande de rétrocession a pour conséquence de permettre à l'exproprié de recouvrer la propriété de l'immeuble exproprié et se trouve donc soumise à la règle insérée dans l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ce texte " ;
Mais attendu que la rétrocession opérant sans rétroactivité, l'arrêt a exactement décidé que les dispositions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 n'imposaient pas la publication de l'assignation en rétrocession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi