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08/06/1988 | FRANCE | N°86-19430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1988, 86-19430


Sur le premier moyen :

Attendu que l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB) reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1986) d'avoir déclaré recevable la demande en rétrocession formée par les consorts X... concernant des terrains expropriés le 22 octobre 1976, alors, selon le moyen, " que sont soumises à publication les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation ou l'annulation de droits réels immobiliers soumis à publicité ; que la demande de rétrocession a pour conséquence de permettre à l'expro

prié de recouvrer la propriété de l'immeuble exproprié et se trouve donc ...

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB) reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1986) d'avoir déclaré recevable la demande en rétrocession formée par les consorts X... concernant des terrains expropriés le 22 octobre 1976, alors, selon le moyen, " que sont soumises à publication les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation ou l'annulation de droits réels immobiliers soumis à publicité ; que la demande de rétrocession a pour conséquence de permettre à l'exproprié de recouvrer la propriété de l'immeuble exproprié et se trouve donc soumise à la règle insérée dans l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ce texte " ;

Mais attendu que la rétrocession opérant sans rétroactivité, l'arrêt a exactement décidé que les dispositions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 n'imposaient pas la publication de l'assignation en rétrocession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-19430
Date de la décision : 08/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Demande - Publication - Nécessité (non)

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Expropriation pour cause d'utilité publique - Assignation en rétrocession

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Effet - Rétroactivité (non)

La rétrocession de droits réels immobiliers opérant sans rétroactivité, la publication de l'assignation, prévue à l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, n'est pas obligatoire .


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 30-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1988, pourvoi n°86-19430, Bull. civ. 1988 III N° 106 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 106 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Pradon .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19430
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