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08/06/1988 | FRANCE | N°86-14736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 1988, 86-14736


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 avril 1986) que la société Sofinco, qui avait consenti à Mme X... un prêt régi par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, a, à la suite d'un défaut de remboursement à l'échéance du 5 août 1983, obtenu le 18 septembre 1984 l'autorisation de faire une saisie-arrêt sur les salaires de sa débitrice ; qu'elle a demandé la validité de la saisie le 4 décembre 1985 ;

Attendu que la société Sofinco reproche au jugement d'avoir déclaré sa créa

nce éteinte par la prescription faute d'introduction de la demande en validité qui...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 avril 1986) que la société Sofinco, qui avait consenti à Mme X... un prêt régi par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, a, à la suite d'un défaut de remboursement à l'échéance du 5 août 1983, obtenu le 18 septembre 1984 l'autorisation de faire une saisie-arrêt sur les salaires de sa débitrice ; qu'elle a demandé la validité de la saisie le 4 décembre 1985 ;

Attendu que la société Sofinco reproche au jugement d'avoir déclaré sa créance éteinte par la prescription faute d'introduction de la demande en validité qui vaut action en paiement dans les deux années de l'événement qui lui avait donné naissance, alors que la réquisition du créancier adressée au juge d'instance pour qu'il convoque le débiteur devant lui aux fins de conciliation et, à défaut, en autorisation de saisie-arrêt sur les rémunérations du travail, vaudrait à la fois citation en justice marquant l'intention du créancier de réaliser son droit et, premier acte de la saisie, réaliserait une telle interruption ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2244 du Code civil que pour être interruptives de prescription la citation en justice ou la saisie doivent être signifiées à la requête du créancier à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que la requête adressée aux fins de conciliation n'est donc pas interruptive de la prescription ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14736
Date de la décision : 08/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action du créancier contre le débiteur se prévalant de la prescription - Nécessité

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Saisie - Conditions

SAISIE (règles générales) - Prescription - Interruption - Acte interruptif

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Requête aux fins de conciliation (non)

Il résulte de l'article 2244 du Code civil que pour être interruptives de prescription la citation en justice ou la saisie doivent être signifiées à la requête du créancier à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; par suite la requête adressée au juge aux fins de conciliation dans une procédure de saisie-arrêt sur la rémunération du travail n'est pas interruptive de la prescription .


Références :

Code civil 2244

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1977-11-14 Bulletin 1977, IV, n° 257, p. 219 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1985-12-11 Bulletin 1985, II, n° 195, p. 131 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1988, pourvoi n°86-14736, Bull. civ. 1988 II N° 137 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 137 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14736
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