Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., mariés sous le régime de la communauté de biens, sont décédés, la femme le 27 juin 1968 et le mari le 11 avril 1980, laissant les quatre enfants issus de leur mariage ; qu'un jugement du tribunal d'instance d'Haguenau, rendu le 7 novembre 1980 en application de l'article 221 de la loi du 1er juin 1924, a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté et des successions des époux Y... et a commis un notaire pour y procéder ; que devant ce dernier, des difficultés se sont élevées en raison des prétentions de l'un des héritiers, M. Philippe X..., et que procès-verbal de ces difficultés a été dressé par le notaire le 11 février 1981 ; que ces difficultés ont été tranchées par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 26 février 1985, assorti de l'exécution provisoire, qui a renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage ; que ce dernier a dressé l'état liquidatif de la communauté et des successions des époux Y... et en a donné connaissance, le 23 septembre 1985, aux héritiers qu'il a convoqués, une seconde fois, pour le 27 septembre suivant aux fins de ratification ; que M. Philippe X... ne s'est pas présenté, ce qui a conduit le notaire à requérir l'homologation judiciaire de l'acte de partage ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 16 avril 1986) a ordonné cette homologation ;
Attendu que M. Philippe X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'homologation de l'acte de partage ne pouvant être accordée que si les intérêts du cohéritier absent ont été préservés, la cour d'appel, en omettant de rechercher si les intérêts de M. X..., absent à l'acte de ratification de l'acte de partage, avaient été ou non préservés, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 235 de la loi du 1er juin 1924, alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que l'homologation de l'acte de partage ne pouvait intervenir tant qu'aucune décision définitive n'était intervenue sur l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 26 février 1985 et que son épouse présente à l'acte du 23 septembre 1985 n'avait pas été autorisée à s'exprimer ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 235 de la loi du 1er juin 1924 dispose dans son alinéa 2 que, dans les cas où des personnes désignées à l'article 838 du Code civil sont intéressées au partage, l'homologation ne peut être accordée que si leurs intérêts sont sauvegardés ; que M. X..., qui s'est abstenu volontairement de comparaître à l'acte de partage, n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice des textes précités ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, qu'en énonçant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu'il n'y avait pas lieu d'attendre la décision à intervenir sur l'appel du jugement du 26 février 1985, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à s'expliquer par un motif spécial sur les allégations de M. X..., qui n'étaient accompagnées d'aucune offre de preuve, a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi