CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 février 1988 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de non-assistance à personne en danger et homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 12 avril 1988 constatant que le pourvoi devait, de droit, être soumis à l'examen de la Cour de Cassation ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction dont l'information est déférée à la chambre d'accusation ne peut faire partie de cette juridiction ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Llaurens, qui avait instruit la procédure soumise à la chambre d'accusation en vue d'une annulation éventuelle, a siégé à cette chambre en qualité de conseiller ; que, dès lors, le principe susvisé a été méconnu et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 février 1988, et pour être à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.