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31/05/1988 | FRANCE | N°87-10479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1988, 87-10479


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 22 août 1986), que, le 15 juillet 1980, M. X... a passé avec la Société des eaux de l'Essonne (la société) un contrat d'abonnement ; que, conformément à l'article II du cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980, le règlement du service intervenu pour l'application aux usagers du cahier des charges a été remis à M. X... au moment de la signature de sa demande d'abonnement ; que l'article 16 du règlement du s

ervice, reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'article 64 du...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 22 août 1986), que, le 15 juillet 1980, M. X... a passé avec la Société des eaux de l'Essonne (la société) un contrat d'abonnement ; que, conformément à l'article II du cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980, le règlement du service intervenu pour l'application aux usagers du cahier des charges a été remis à M. X... au moment de la signature de sa demande d'abonnement ; que l'article 16 du règlement du service, reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'article 64 du cahier des charges type, dispose que " l'entretien du compteur ne comprend pas les frais particuliers de réparation motivés par toute cause qui ne serait pas la conséquence de l'usage ; ces frais particuliers sont à la charge de l'abonné, auquel incombe le soin de prendre les précautions nécessaires, notamment en cas de gelée " ; qu'enfin, une mention figurant sur la demande d'abonnement elle-même précise que " il appartient à l'abonné de préserver du gel le compteur et le branchement, les frais de réparation pour ce motif étant à sa charge " ;

Attendu que la Société des eaux de l'Essonne a procédé au changement du compteur d'eau installé chez M. X..., à la suite d'avaries consécutives au gel, et lui en a demandé le paiement ; que le jugement attaqué a débouté la société de sa demande par des motifs tirés notamment du caractère abusif de la clause relative au gel ;

Attendu qu'à ce jugement grief est fait par la société d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les dispositions du règlement du service s'imposent aux parties en raison de leur nature réglementaire ; alors que, d'autre part, l'insertion d'une clause exonératoire de responsabilité ne saurait être considérée comme abusive, de sorte qu'auraient été violés les articles 1134 du Code civil et 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ; et alors que, enfin, l'avis émis par la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 85 01/CCA, publié au BOCC du 17 janvier 1985, avis auquel se réfère le jugement, ne saurait fonder sa décision ;

Mais attendu que si, d'une part, les stipulations du cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980 sont effectivement applicables aux usagers dès lors que le règlement du service qui s'y réfère leur a été remis lors de la signature de la demande d'abonnement, et si, d'autre part, les dispositions dudit cahier des charges, et notamment de son article 64, ont un caractère réglementaire, de sorte que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, déclarer que des clauses figurant dans ce décret, ou reprises dans un règlement du service d'eau, ont un caractère abusif au sens de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, en l'espèce les énonciations erronées du tribunal sont surabondantes ;

Attendu, en effet, que les dispositions de l'article 64 du cahier des charges type n'ont pas pour effet de mettre à la charge de l'abonné les dommages causés par le gel dès lors qu'il démontre qu'il avait pris les précautions nécessaires pour protéger le compteur d'eau des gelées ; qu'en l'espèce, il résulte des appréciations non critiquées du juge du fond que la Société des eaux de l'Essonne avait approuvé les conditions d'installation du compteur et que M. X... n'avait pas manqué aux obligations afférentes à l'usage du compteur pesant sur lui ; que la décision étant ainsi légalement justifiée, les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10479
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° EAUX - Distribution - Exploitation à ferme par une société privée - Cahier des charges - Application aux usagers - Conditions.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets entre les parties - Exploitant par affermage d'un service public - Application aux abonnés du cahier des charges type - Conditions - Remise d'un règlement du service affermé au moment de la signature des demandes d'abonnement.

1° Les dispositions du cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable, approuvé par le décret du 17 mars 1980 publié au Journal officiel du 20 mars, sont applicables aux usagers lorsque le règlement du service qui s'y réfère a été remis à l'abonné au moment de la signature de la demande d'abonnement .

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Usagers - Litiges les opposant au concessionnaire - Litige concernant l'application du cahier des charges - Clauses prétendument abusives.

2° EAUX - Distribution - Exploitation à ferme par une société privée - Cahier des charges - Caractère réglementaire - Effets - Clauses - Caractère abusif - Reconnaissance par le juge judiciaire (non) 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 () - Application - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Cahier des charges - Clauses - Caractère abusif - Reconnaissance par le juge judiciaire (non).

2° Les dispositions du cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable, approuvé par le décret du 17 mars 1980 publié au Journal officiel du 20 mars, et notamment celles de son article 64 concernant l'entretien et la protection des compteurs ont un caractère réglementaire, de sorte que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, déclarer que des clauses figurant dans ce décret ou reprises dans un règlement du service d'eau sont abusives au sens de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 .

3° EAUX - Distribution - Exploitation à ferme par une société privée - Cahier des charges - Compteurs - Dommages causés par le gel - Responsabilité des abonnés - Exception - Précautions d'usage - Preuve - Charge.

3° Les dispositions de l'article 64 du cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable, approuvé par le décret du 17 mars 1980 publié au Journal officiel du 20 mars, n'ont pas pour effet de mettre à la charge de l'abonné les dommages causés par le gel dès lors qu'il démontre qu'il avait pris les précautions nécessaires pour protéger le compteur d'eau des gelées


Références :

Décret 80- du 17 mars 1980 art. 64
Loi 78-23 du 10 janvier 1978 art. 35

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 22 août 1986

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1988-05-10 Bulletin 1988, I, n° 136, p. 95 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1988, pourvoi n°87-10479, Bull. civ. 1988 I N° 161 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 161 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocat :M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10479
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