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31/05/1988 | FRANCE | N°86-18166;87-10112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1988, 86-18166 et suivant


Joint les pourvois n°s 86-18.166 et 87-10.112 qui attaquent le même arrêt ;

Constate le désistement de la société Pyragric du pourvoi :

n° 86-18.166 en ce qu'il est dirigé contre la société Cicomer, et le désistement de la société Cicomer du pourvoi : 87-10.112 en ce qu'il est dirigé contre la société Pyragric ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 18 septembre 1986), que la société Cicomer, commissionnaire en douanes, dont la dénomination est devenue Société logistique du commerce extérieur (société Cicomer), a assuré le dédouane

ment d'objets d'artifice importés de la République populaire de Chine en France par la société ...

Joint les pourvois n°s 86-18.166 et 87-10.112 qui attaquent le même arrêt ;

Constate le désistement de la société Pyragric du pourvoi :

n° 86-18.166 en ce qu'il est dirigé contre la société Cicomer, et le désistement de la société Cicomer du pourvoi : 87-10.112 en ce qu'il est dirigé contre la société Pyragric ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 18 septembre 1986), que la société Cicomer, commissionnaire en douanes, dont la dénomination est devenue Société logistique du commerce extérieur (société Cicomer), a assuré le dédouanement d'objets d'artifice importés de la République populaire de Chine en France par la société Pyragric ; qu'elle a produit à l'appui des déclarations souscrites un certificat " forme A " en vue de bénéficier du tarif préférentiel prévu par le règlement de la Communauté économique européenne n° 148/79 du 26 janvier 1979 ; qu'en 1980, après un contrôle a posteriori de deux déclarations souscrites respectivement l'une au bureau des douanes de Marseille-port, l'autre au bureau de Fos-sur-Mer, l'administration des Douanes a considéré que les conditions d'application du tarif préférentiel n'étaient pas remplies et, par lettre du 16 juin 1981, a demandé à la société Cicomer paiement d'une somme de 651 186 francs représentant le montant des droits estimés dus sur les deux importations en cause ; que, le 16 juillet 1981, la société Cicomer a assigné l'administration des Douanes et la société Pyragric devant le tribunal d'instance de Marseille pour contester la demande de paiement ; que le receveur des douanes de Marseille-port a délivré le 7 août 1981 contre la société Cicomer une contrainte pour un montant de 52 951,24 francs et que le receveur des douanes de Fos-sur-Mer a délivré le 18 août 1981 contre la même société une contrainte pour un montant de 598 226,96 francs ; que la société Cicomer a fait opposition à ces contraintes respectivement devant le tribunal d'instance de Marseille et devant le tribunal d'instance de Martigues ; que le tribunal d'instance de Marseille a joint les deux instances dont il était saisi et que, sur l'appel formé contre le jugement rendu par cette juridiction et déclaré commun à la société Pyragric, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a annulé l'assignation délivrée le 16 juillet 1981 par la société Cicomer et a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté cette société de son opposition à la contrainte délivrée par le receveur de Marseille-port ;

Sur le premier moyen des deux pourvois, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'assignation du 16 juillet 1981 et d'avoir dit n'y avoir lieu à évocation de l'ensemble du litige, alors selon le pourvoi, de première part, que la société Cicomer justifiait d'un intérêt suffisant à exercer une action tendant à voir déclarer illégales les décisions des 27 mai et 16 juin 1981 par lesquelles l'administration des Douanes demandait paiement de la somme de 651 186 francs et à en voir prononcer la nullité en tant que telles ; qu'en décidant d'" annuler " l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 55 du nouveau Code de procédure civile ; alors de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait prononcer la " nullité " de l'assignation qu'en raison d'une irrégularité de forme ou de fond ; qu'en décidant d'" annuler " l'acte introductif d'instance au seul motif qu'il aurait été " prématuré en l'absence de toute contrainte ", la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que ce caractère prétendument " prématuré " avait disparu par l'effet de la délivrance des deux contraintes fondées sur les faits visés aux actes des 27 mai et 7 juin 1981 déférés par l'assignation et par l'effet des deux oppositions régulièrement enrôlées ; qu'en décidant d'" annuler " ladite assignation, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en refusant d'évoquer au motif inopérant que le juge d'instance de Martigues n'avait " pas encore statué ", bien que l'ensemble des faits visés par l'assignation, les contraintes et oppositions, aient été contradictoirement débattus dans des conditions permettant à la cour d'appel de donner immédiatement une solution définitive au litige, les juges d'appel ont violé les articles 16, 568 et 562 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en décidant d'" annuler " l'assignation introductive d'instance, sans avoir recueilli les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a méconnu les principes de la contradiction et violé les articles 12, 16, 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Cicomer n'était admise à contester la créance douanière, en l'absence d'une action en paiement engagée par l'administration des Douanes, qu'en faisant opposition aux titres exécutoires constitués par les contraintes émises à son encontre ; qu'ayant considéré que l'action introduite avant l'émission des contraintes manquait d'objet, la cour d'appel n'encourt pas les griefs formulés par les trois premières branches, dès lors que l'intérêt de la société Cicomer à contester la créance douanière ne suffisait pas à lui conférer le droit d'agir contre une demande de paiement dépourvue de force exécutoire, et que les oppositions à contraintes formées ultérieurement n'étaient pas de nature à réparer le vice entachant l'instance introduite le 16 juillet 1981 ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas relevé un moyen d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, en appréciant la validité de l'assignation du 16 juillet 1981, alors que la société Cicomer et la société Pyragric avaient soutenu que les juges du second degré étaient saisis, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entier litige tel qu'il était prétendûment déterminé par les prétentions de ces sociétés ;

Attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel qui, en conséquence de l'annulation de l'assignation du 16 juillet 1981, n'était saisie que de l'appel formé contre le jugement ayant statué sur l'opposition à la contrainte décernée par le receveur des douanes de Marseille-port, tandis que l'opposition à la contrainte délivrée par le receveur de Fos-sur-Mer était encore pendante devant le tribunal d'instance compétent, et qui n'était pas tenue de satisfaire à la demande d'évocation, a estimé à juste titre que les conditions d'application de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le deuxième moyen des deux pourvois, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déboutant la société Cicomer de son opposition à la contrainte décernée par le receveur des Douanes de Marseille-port, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge d'instance ayant été régulièrement saisi, par l'assignation de juillet 1981, de l'ensemble des faits sur lesquels l'administration des Douanes entendait fonder sa prétendue créance, et des actes des 23 décembre 1980, 27 mai et 16 juin 1981, par lesquels l'administration des Douanes avait mis en demeure la société Cicomer de payer la somme globale de 651 186 francs, les deux contraintes ultérieurement décernées pour le paiement de cette somme et par lesquelles l'administration des Douanes entendait se préconstituer un titre à elle-même, étaient nulles et de nul effet ; que dès lors, en déclarant la procédure régulière, par des motifs inopérants tirés de l'existence d'un procès-verbal du 23 décembre 1980 et de la légalité de principe d'un contrôle a posteriori , la cour d'appel a violé l'article 345 du Code des douanes ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions d'appel reproduit en annexe, qui était de nature à influer sur la solution du litige, puisqu'il tendait à démontrer la nullité des contraintes, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en omettant pareillement de répondre à l'autre moyen des conclusions reproduit en annexe, qui était de nature à influer sur la solution du litige, puisqu'il tendait à démontrer la nullité des contraintes, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les agents des Douanes compétents ne sont pas privés de la possibilité de décerner contrainte pour le recouvrement des droits, taxes, et autres sommes que l'administration des Douanes est chargée de percevoir, dans les conditions fixées à l'article 345 du Code des douanes, lorsque le débiteur a préalablement été invité à les payer, par une demande sans caractère exécutoire et, qu'en l'absence d'une action en paiement engagée par l'administration des Douanes, seule une opposition à contrainte permet au débiteur prétendu de contester en justice la créance douanière ; que, dès lors, en retenant que la contrainte litigieuse avait été décernée conformément aux dispositions de l'article 345 précité, la cour d'appel a répondu aux conclusions inopérantes invoquées et a légalement justifié sa décision sur le chef critiqué ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions d'appel reproduit en annexe, qui était de nature à influer sur la solution du litige puisqu'il tendait à démontrer le respect de la réglementation communautaire telle qu'interprétée par la Commission des communautés, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la société Pyragric avait fait valoir un autre moyen, reproduit en annexe, qui était de nature à influer sur la solution du litige, puisqu'il tendait à démontrer le respect de la réglementation communautaire telle qu'interprétée par la Commission des Communautés ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il appartiendra à la Cour de Cassation, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur le point de savoir si la réglementation communautaire litigieuse doit être interprétée en ce sens que la surveillance exercée par les autorités maritimes de Hong-Kong suffit à assurer le respect des dispositions relatives au transport direct et ce par application de l'article 177 du traité du 27 mars 1957 ayant institué la Communauté économique européenne ; alors, de quatrième part, qu'en adoptant les motifs par lesquels le juge d'instance avait déclaré que le " certificat formule A ne répond pas aux conditions de forme requises ", sans répondre aux conclusions d'appel de la société Cicomer faisant valoir que la réglementation communautaire imposait la consultation des autorités gouvernementales du pays bénéficiaire de l'exportation des marchandises acquises par un ressortissant d'un Etat membre, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que lors de sa réunion du 15 au 17 février 1982, le Comité de l'origine a décidé que les certificats d'origine formule A, déclarés et visés dans la période de 10 jours suivant l'exportation des marchandises, peuvent être considérés comme recevables, même si la case n° 4 desdits documents n'est pas revêtue de la mention " délivré a posteriori " ; que, dès

lors, en se fondant sur un motif inopérant tiré de l'absence de la mention " issued restropectively " la cour d'appel a violé l'article 12 du règlement de la Communauté européenne n° 3510/80 ; et alors, enfin, qu'en omettant de répondre à un autre moyen, reproduit en annexe, qui était de nature à influer sur la solution du litige puisqu'il tendait à démontrer la validité des certificats forme A, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'avis des services de la Commission de la Communauté économique européenne sur lequel se fondent les trois premières branches n'est pas produit à l'appui du pourvoi ; qu'il résulte des pièces de la procédure que ce document n'a pas été versé aux débats devant les juges du second degré ; que, dès lors, n'étant pas établi, en l'état, que se trouve posée une question d'interprétation du règlement de la Commission de la Communauté économique européenne n° 3067/79 du 20 décembre 1979, la cour d'appel, en retenant que les documents fournis n'étaient pas suffisamment probants pour pallier l'absence d'une surveillance des opérations de transit par les autorités douanières de Hong-Kong, l'attestation de la chambre de commerce, ne pouvant remédier au manquement prétendu à l'exigence communautaire, a répondu aux conclusions invoquées par les deux premières branches ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce qu'il n'est pas nécéssaire d'examiner les irrégularités de forme des certificats formule A ; que les motifs du jugement relatifs à ces irrégularités sont donc contraires à ceux de l'arrêt et n'ont pas été adoptés par la cour d'appel ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-18166;87-10112
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° DOUANES - Droits - Recouvrement - Contrainte - Contestation des droits - Forme - Opposition.

1° DOUANES - Commissionnaire agréé - Contrainte - Contestation des droits - Forme - Opposition 1° DOUANES - Droits - Recouvrement - Contestation - Absence d'action en paiement par l'Administration - Opposition à contrainte - Exclusivité 1° DOUANES - Droits - Recouvrement - Contestation - Action antérieure à l'émission de la contrainte - Portée 1° PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Douanes - Contestation des droits - Action engagée avant l'émission de la contrainte 1° PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Douanes - Contestation des droits - Absence de contrainte - Impossibilité.

1° Une cour d'appel retient à bon droit qu'un commissionnaire en douanes n'est admis à contester une créance douanière, en l'absence d'une action en paiement engagée par l'administration des Douanes, qu'en faisant opposition aux titres exécutoires constitués par les contraintes émises à son encontre . Ayant considéré que l'action en contestation de paiement de droits introduite par le commissionnaire avant l'émission des contraintes manquait d'objet, la cour d'appel n'encourt aucun grief dès lors que l'intérêt du commissionnaire à contester la créance douanière ne suffisait pas à lui conférer le droit d'agir contre une demande de paiement dépourvue de force exécutoire, et que les oppositions à contraintes formées ultérieurement n'étaient pas de nature à réparer le vice entachant l'instance introduite auparavant par le commissionnaire .

2° DOUANES - Droits - Recouvrement - Contrainte - Délivrance - Invitation préalable à payer les droits - Contestation - Obstacle (non).

2° DOUANES - Droits - Recouvrement - Contrainte - Délivrance - Conditions - Absence d'invitation à payer les droits (non).

2° Les agents des Douanes compétents ne sont pas privés de la possibilité de décerner contrainte pour le recouvrement des droits, taxes, et autres sommes que l'administration des Douanes est chargée de percevoir, dans les conditions fixées à l'article 345 du Code des douanes, lorsque le débiteur a préalablement été invité à les payer, par une demande sans caractère exécutoire et, en l'absence d'une action en paiement engagée par l'administration des Douanes, seule une opposition à contrainte permet au débiteur prétendu de contester en justice la créance douanière . Dès lors une contrainte est décernée conformément aux dispositions de l'article 345 précité bien que le débiteur ait saisi préalablement les juges de l'ensemble des faits sur lesquels l'administration des Douanes entendait fonder sa créance .

3° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Douanes - Réglementation communautaire sur le transport direct - Surveillance d'opérations de transit exercée par les autorités douanières étrangères - Nature de l'attestation délivrée par une chambre de commerce - Appréciation.

3° L'avis des services de la Commission de la Communauté économique européenne n'étant pas versé aux débats et n'étant, dès lors, pas établi que se trouvait posée une question d'interprétation du règlement de la Commission de la Communauté économique européenne n° 3067/79 du 20 décembre 1979, une cour d'appel est en droit de retenir que les documents fournis, relatifs à des objets d'artifice importés de la République populaire de Chine en France, n'étaient pas suffisamment probants pour pallier l'absence d'une surveillance des opérations de transit par les autorités douanières de Hong-Kong, l'attestation de la chambre de commerce ne pouvant remédier au manquement prétendu à l'exigence communautaire


Références :

Code des douanes 345
Règlement de la Commission de la Communauté économique européenne n° 3067/79 du 20 décembre 1979

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1953-02-11 Bulletin 1953, III, n° 65, p. 45 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1988, pourvoi n°86-18166;87-10112, Bull. civ. 1988 IV N° 175 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 175 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18166
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