La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1988 | FRANCE | N°86-17489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1988, 86-17489


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 10 juillet 1986), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Transloca, prononcée le 21 janvier 1982, la Compagnie Rhin et Moselle (la compagnie), auprès de laquelle la société débitrice avait souscrit un contrat d'assurance, a assigné le syndic de la procédure collective en paiement du montant de la prime échue pour l'année 1982 ; que le tribunal ayant débouté la compagnie de sa demande, appel de cette décision a été interjeté par l'assureur ;

Attendu que le syndic fait grie

f à l'arrêt de l'avoir condamné ès qualités au paiement de la prime litigieuse,...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 10 juillet 1986), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Transloca, prononcée le 21 janvier 1982, la Compagnie Rhin et Moselle (la compagnie), auprès de laquelle la société débitrice avait souscrit un contrat d'assurance, a assigné le syndic de la procédure collective en paiement du montant de la prime échue pour l'année 1982 ; que le tribunal ayant débouté la compagnie de sa demande, appel de cette décision a été interjeté par l'assureur ;

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné ès qualités au paiement de la prime litigieuse, alors, selon le pourvoi, que si l'article L. 113-6 du Code des assurances prévoit la continuation de plein droit du contrat d'assurance après la survenance du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ce texte précise expressément que la continuation est effectuée au profit de la masse ; qu'il en résulte donc que la continuation du contrat n'est possible que si la masse des créanciers y trouve objectivement son intérêt ; que, dans ces conditions, en faisant application d'un texte écrit dans le seul intérêt de la masse des créanciers à une situation où, du fait de l'absence totale de continuation d'exploitation, la masse n'avait aucun intérêt à voir le contrat d'assurance se poursuivre, le risque assuré ayant disparu, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 113-6 susvisé du Code des assurances ;

Mais attendu qu'après avoir écarté à bon droit le moyen inopérant tiré de la cessation d'activité de la société débitrice, la cour d'appel a retenu, par une exacte application de l'article L. 113-6 du Code des assurances, que, faute d'avoir été résilié par le syndic dans les trois mois du jugement de liquidation des biens, le contrat d'assurance s'était poursuivi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-17489
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Continuation - Assurance - Défaut de résiliation du contrat par le syndic dans le délai légal - Cessation d'activité - Absence d'influence

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Continuation - Poursuite de l'exploitation - Nécessité (non)

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'assuré - Résiliation non demandée dans le délai de trois mois de l'article L. 113-6 du Code des assurances - Portée

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Assureur - Défaut de résiliation du contrat par le syndic dans le délai légal - Cessation d'activité - Absence d'influence

Une société ayant souscrit un contrat d'assurance c'est, après avoir écarté à bon droit le moyen inopérant tiré de sa cessation d'activité, par une exacte application de l'article L. 113-6 du Code des assurances que les juges du fond retiennent que, faute d'avoir été résilié par le syndic dans les trois mois du jugement de liquidation des biens de cette société, le contrat d'assurance s'était poursuivi et qu'en conséquence le syndic ès qualités devait être condamné au paiement de la prime échue .


Références :

Code des assurances L113-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1988, pourvoi n°86-17489, Bull. civ. 1988 IV N° 179 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 179 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocat :M. Coutard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17489
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award