Attendu qu'à la suite de la destruction de sa villa par incendie, M. Roger X... a demandé à son assureur, la compagnie La Métropole, de le dédommager ; que les parties n'ayant pu parvenir à un accord total sur le montant de l'indemnité au vu de l'expertise amiable, M. X... a obtenu, par ordonnance de référé, la désignation d'un expert judiciaire, puis a assigné la compagnie en réparation de son sinistre et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches et sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
REJETTE le deuxième moyen et la première branche du premier moyen ;
Mais sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-2, deuxième alinéa, du Code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement des intérêts moratoires, la cour d'appel énonce que, délivrée avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'assignation en référé du 4 janvier 1983 était inopérante comme prématurée et contenait, en ce qui concerne les intérêts, une prétention irrecevable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la sommation, bien que prématurée, n'était pas inopérante et que ses effets, en ce qui concerne les intérêts, étaient simplement reportés à la date à laquelle lesdits intérêts pouvaient commencer à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance, l'arrêt rendu, le 2 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;