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31/05/1988 | FRANCE | N°86-14534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1988, 86-14534


Attendu que le 24 mai 1978 deux moniteurs employés par un centre de loisir de la ville de Paris ont accompagné un groupe d'élèves d'une école maternelle de Paris à une exposition de sculptures en plein air organisée par l'association La Jeune Sculpture ; que l'un des enfants, Bettina X..., alors âgée de six ans, a été blessée par la chute d'une sculpture ; que, statuant sur l'action engagée par la mère de la victime, le tribunal de grande instance a retenu la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire sur le fondement de la loi du 5 avril 1937 et partagé la responsabilité

entre l'Etat et l'association ; qu'en cause d'appel, le préfet, ...

Attendu que le 24 mai 1978 deux moniteurs employés par un centre de loisir de la ville de Paris ont accompagné un groupe d'élèves d'une école maternelle de Paris à une exposition de sculptures en plein air organisée par l'association La Jeune Sculpture ; que l'un des enfants, Bettina X..., alors âgée de six ans, a été blessée par la chute d'une sculpture ; que, statuant sur l'action engagée par la mère de la victime, le tribunal de grande instance a retenu la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire sur le fondement de la loi du 5 avril 1937 et partagé la responsabilité entre l'Etat et l'association ; qu'en cause d'appel, le préfet, commissaire de la République du département de Paris, a déposé un déclinatoire de compétence en faisant valoir que la loi précitée n'était pas applicable dans la mesure où les moniteurs qui surveillaient les enfants lors de l'accident dépendaient de la seule ville de Paris et qu'aucun membre de l'enseignement public n'était en cause ; que l'arrêt attaqué a accueilli le déclinatoire de compétence ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :

Attendu que, comme le relève le mémoire en défense, il résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 sur les conflits d'attribution que le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en première instance ; qu'ainsi les deux premières branches du moyen, qui invoquent le caractère prétendument irrégulier du déclinatoire de compétence au regard des articles 74 et 75 du nouveau Code de procédure civile et un grief de dénaturation de conclusions, sont sans fondement ; que n'est pas davantage fondée la troisième branche du moyen qui allègue un défaut de réponse à des conclusions ;

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le tribunal de grande instance avait constaté que la sculpture dont la chute avait provoqué les blessures de la mineure pesait 150 kgs et reposait par trois points d'appui sur un socle de bois, sans aucune protection particulière, notamment cales ou cordages pour éviter son approche ; que la juridiction du premier degré en avait déduit que l'accident était imputable pour moitié à l'imprudence des organisateurs de l'exposition, qui n'avaient pas pris les précautions suffisantes pour éviter l'approche et la chute des sculptures dans un lieu ouvert au public et fréquenté par de nombreux enfants ;

Attendu que pour infirmer la décision du tribunal en ce qui concerne la responsabilité de l'association La Jeune Sculpture, la cour d'appel, qui n'a pas remis en question les constatations de fait des premiers juges, s'est bornée à énoncer que la statue avait été déséquilibrée par le seul fait de l'intervention d'enfants exerçant sur elle des pressions et montant dessus et que le mécanisme de l'accident étant ainsi expliqué on ne saurait reprocher à l'association une faute quelconque, la statue dont il s'agit ayant été placée dans des conditions normales pour être présentée au public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de fait non contestées des premiers juges que l'association La Jeune Sculpture avait commis une faute en ne prenant pas de précautions suffisantes compte tenu du poids de la statue et de la fréquentation de l'exposition par des enfants, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la responsabilité de l'association La Jeune Sculpture, l'arrêt rendu le 28 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14534
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit - Arrêté de conflit - Déclinatoire - Proposition en cause d'appel - Possibilité

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition en cause d'appel - Conflits d'attribution entre les juridictions administrative et judiciaire - Possibilité

PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition - Proposition en cause d'appel - Exception relative aux conflits d'attribution entre les juridictions administrative et judiciaire - Possibilité

Il résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 sur les conflits d'attribution que le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en première instance. Est donc sans fondement le moyen qui invoque le caractère prétendument irrégulier, au regard des articles 74 et 75 du nouveau Code de procédure civile, d'un déclinatoire de compétence déposé pour la première fois devant la cour d'appel .


Références :

Ordonnance du 01 juin 1828 art. 4
nouveau Code de procédure civile 74, 75

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1988, pourvoi n°86-14534, Bull. civ. 1988 I N° 169 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 169 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, MM. Vincent, Foussard, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14534
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