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31/05/1988 | FRANCE | N°85-18390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1988, 85-18390


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 octobre 1985), M. X... a été mis en règlement judiciaire le 6 décembre 1978, qu'il a été autorisé à poursuivre son exploitation et que le concordat, qu'il a obtenu de ses créanciers, a été homologué le 24 octobre 1979 ; que le receveur principal des Impôts a mis en recouvrement une certaine somme, s'appliquant à la taxe à la valeur ajoutée et à la taxe de formation professionnelle pour la période du 1er janvier 1979 au 24 octobre 1979, qui est demeurée impayée ; que, le 6 février 1981, le conco

rdat a été résolu et le règlement judiciaire converti en liquidation des bien...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 octobre 1985), M. X... a été mis en règlement judiciaire le 6 décembre 1978, qu'il a été autorisé à poursuivre son exploitation et que le concordat, qu'il a obtenu de ses créanciers, a été homologué le 24 octobre 1979 ; que le receveur principal des Impôts a mis en recouvrement une certaine somme, s'appliquant à la taxe à la valeur ajoutée et à la taxe de formation professionnelle pour la période du 1er janvier 1979 au 24 octobre 1979, qui est demeurée impayée ; que, le 6 février 1981, le concordat a été résolu et le règlement judiciaire converti en liquidation des biens ;

Attendu que le syndic de la liquidation des biens fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le Trésor, créancier de la masse, n'avait pas à produire dans la procédure postérieure à la résolution du concordat, alors, selon le pourvoi, que le Trésor, créancier de la masse antérieurement à l'homologation du concordat, ne peut faire valoir cette qualité qu'à l'encontre des créanciers figurant à ce moment-là dans la masse ; qu'à l'égard des créanciers postérieurs à l'homologation, il est un créancier dans la masse et qu'il doit donc produire et figurer sur l'état des créances ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 76 et 77 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que constituent des dettes de masse les dettes nées après le prononcé du règlement judiciaire à l'occasion de la poursuite de l'exploitation lorsque le concordat a été résolu, la liquidation des biens ne faisant que continuer, en s'y substituant, la procédure du règlement judiciaire d'abord prononcé, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre créances nées antérieurement ou postérieurement à l'homologation du concordat résolu ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-18390
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Tiers ayant traité avec le débiteur autorisé à continuer son exploitation - Concordat - Résolution - Résolution suivie d'une liquidation de biens

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Résolution - Effets - Dettes contractées pour l'exploitation pendant le concordat - Dettes de la masse

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Continuation de la procédure du règlement judiciaire - Portée

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Résolution - Effets - Créances antérieures ou postérieures à l'homologation du concordat - Distinction (non)

Constituent des dettes de masse les dettes nées après le prononcé du règlement judiciaire à l'occasion de la poursuite de l'exploitation lorsque le concordat a été résolu, la liquidation des biens ne faisant que continuer, en s'y substituant, la procédure du règlement judiciaire d'abord prononcé, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre créances nées antérieurement ou postérieurement à l'homologation du concordat résolu .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 octobre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1972-11-21 Bulletin 1972, IV, n° 295, p. 276 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1988, pourvoi n°85-18390, Bull. civ. 1988 IV N° 178 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 178 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18390
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