Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 octobre 1985), M. X... a été mis en règlement judiciaire le 6 décembre 1978, qu'il a été autorisé à poursuivre son exploitation et que le concordat, qu'il a obtenu de ses créanciers, a été homologué le 24 octobre 1979 ; que le receveur principal des Impôts a mis en recouvrement une certaine somme, s'appliquant à la taxe à la valeur ajoutée et à la taxe de formation professionnelle pour la période du 1er janvier 1979 au 24 octobre 1979, qui est demeurée impayée ; que, le 6 février 1981, le concordat a été résolu et le règlement judiciaire converti en liquidation des biens ;
Attendu que le syndic de la liquidation des biens fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le Trésor, créancier de la masse, n'avait pas à produire dans la procédure postérieure à la résolution du concordat, alors, selon le pourvoi, que le Trésor, créancier de la masse antérieurement à l'homologation du concordat, ne peut faire valoir cette qualité qu'à l'encontre des créanciers figurant à ce moment-là dans la masse ; qu'à l'égard des créanciers postérieurs à l'homologation, il est un créancier dans la masse et qu'il doit donc produire et figurer sur l'état des créances ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 76 et 77 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que constituent des dettes de masse les dettes nées après le prononcé du règlement judiciaire à l'occasion de la poursuite de l'exploitation lorsque le concordat a été résolu, la liquidation des biens ne faisant que continuer, en s'y substituant, la procédure du règlement judiciaire d'abord prononcé, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre créances nées antérieurement ou postérieurement à l'homologation du concordat résolu ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi