Sur le moyen unique :
Vu les articles 753, 754 et 755 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2105 du Code civil ;
Attendu que la déchéance édictée par l'article 755 précité n'atteint que les créanciers qui ont reçu sommation dans les formes prévues par l'article 753 et que l'article 2105 n'impose pas aux créanciers bénéficiaires d'un privilège dispensé d'inscription d'agir dans un délai déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après clôture de l'ordre ouvert entre les créanciers des époux X..., en liquidation des biens, pour la distribution du prix d'un immeuble grevé d'inscriptions, l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la Marche-Limousin, se prévalant du privilège des salariés, créanciers des époux X..., a formé opposition pour obtenir par préférence le règlement de sa créance ;
Attendu que, pour rejeter ces prétentions, la cour d'appel énonce que l'article 754 du Code de procédure civile s'applique à tous les créanciers sans exception, même s'ils n'ont pas été sommés de produire, et que l'article 2105 du Code civil " ne peut pas ne pas signifier " que, s'ils ne se sont pas présentés dans les délais de l'article 755, ils ne peuvent remettre en cause les collocations intervenues ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom