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27/05/1988 | FRANCE | N°87-11711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1988, 87-11711


Sur le moyen unique :

Vu les articles 753, 754 et 755 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2105 du Code civil ;

Attendu que la déchéance édictée par l'article 755 précité n'atteint que les créanciers qui ont reçu sommation dans les formes prévues par l'article 753 et que l'article 2105 n'impose pas aux créanciers bénéficiaires d'un privilège dispensé d'inscription d'agir dans un délai déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après clôture de l'ordre ouvert entre les créanciers des époux X..., en liquidation des biens,

pour la distribution du prix d'un immeuble grevé d'inscriptions, l'Association pour l'em...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 753, 754 et 755 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2105 du Code civil ;

Attendu que la déchéance édictée par l'article 755 précité n'atteint que les créanciers qui ont reçu sommation dans les formes prévues par l'article 753 et que l'article 2105 n'impose pas aux créanciers bénéficiaires d'un privilège dispensé d'inscription d'agir dans un délai déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après clôture de l'ordre ouvert entre les créanciers des époux X..., en liquidation des biens, pour la distribution du prix d'un immeuble grevé d'inscriptions, l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la Marche-Limousin, se prévalant du privilège des salariés, créanciers des époux X..., a formé opposition pour obtenir par préférence le règlement de sa créance ;

Attendu que, pour rejeter ces prétentions, la cour d'appel énonce que l'article 754 du Code de procédure civile s'applique à tous les créanciers sans exception, même s'ils n'ont pas été sommés de produire, et que l'article 2105 du Code civil " ne peut pas ne pas signifier " que, s'ils ne se sont pas présentés dans les délais de l'article 755, ils ne peuvent remettre en cause les collocations intervenues ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-11711
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Production - Production par un créancier bénéficiaire d'un privilège dispensé d'inscription - Délai (non)

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Production - Sommation de produire - Effets

PRIVILEGES - Privilèges généraux - Privilèges généraux sur les meubles et les immeubles - Portée - Ordre entre créanciers - Délai pour produire (non)

La déchéance édictée par l'article 755 du Code de procédure civile n'atteint que les créanciers qui ont reçu sommation dans les formes prévues par l'article 753 et l'article 2105 du Code civil n'impose pas aux créanciers bénéficiaires d'un privilège dispensé d'inscription d'agir dans un délai déterminé .


Références :

Code civil 2105
Code de procédure civile 753, 755

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1988, pourvoi n°87-11711, Bull. civ. 1988 II N° 126 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 126 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11711
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