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26/05/1988 | FRANCE | N°86-42235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 86-42235


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., ancien salarié de la société Audresset, en règlement judiciaire du 6 janvier 1978 au 7 juin 1979, date à laquelle elle a bénéficié d'un concordat, a demandé en octobre 1983 au conseil de prud'hommes de dire qu'il remplissait les conditions prévues par la convention collective nationale du 14 mars 1947 instituant un régime de retraite et de prévoyance des cadres et que la société Audresset avait l'obligation d'assurer son affiliation auprès d'

une caisse de retraite des cadres à raison de son activité salariée pour la p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., ancien salarié de la société Audresset, en règlement judiciaire du 6 janvier 1978 au 7 juin 1979, date à laquelle elle a bénéficié d'un concordat, a demandé en octobre 1983 au conseil de prud'hommes de dire qu'il remplissait les conditions prévues par la convention collective nationale du 14 mars 1947 instituant un régime de retraite et de prévoyance des cadres et que la société Audresset avait l'obligation d'assurer son affiliation auprès d'une caisse de retraite des cadres à raison de son activité salariée pour la période de 1946 à 1960, de dire que, faute par elle de s'exécuter, la société serait condamnée à l'indemniser, dans le cas où, faute d'affiliation, il ne pourrait bénéficier de cette retraite, ainsi que de la condamner à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel a énoncé que la créance invoquée, tendant au paiement d'une somme d'argent au profit de M. X..., demandeur, n'avait pas été produite au règlement judiciaire de la société ayant bénéficié d'un concordat, qui ne contenait pas par ailleurs de clause de retour à meilleure fortune ;

Attendu cependant qu'il ressort du dernier état des conclusions présentées en cause d'appel que le litige avait pour objet essentiel de déterminer si M. X... avait droit ou non à être affilié rétroactivement au régime de retraite et de prévoyance des cadres ; que, dans cette mesure, la demande de M. X... ne tendait pas au paiement de sommes d'argent et ne pouvait être soumise à une production au passif du règlement judiciaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la demande dont elle était saisie et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42235
Date de la décision : 26/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cadres - Caisse des cadres - Affiliation - Demande du salarié - Effets - Employeur en règlement judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Production - Cadres - Demande d'affiliation à un régime de retraite et de prévoyance - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cadres - Retraite - Régime de retraite complémentaire - Demande d'affiliation du salarié - Effets - Employeur en règlement judiciaire

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au paiement de sommes d'argent - Demande d'affiliation à un régime de retraite et de prévoyance (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Demande d'affiliation à un régime de retraite et de prévoyance (non)

Dès lors qu'il ressort du dernier état des conclusions que le litige a pour objet essentiel de déterminer si un ancien salarié d'une société en règlement judiciaire, avait droit ou non à être affilié rétroactivement au régime de retraite et de prévoyance des cadres, cette demande, qui ne tend pas au paiement de sommes d'argent, ne peut être soumise à une production au passif du règlement judiciaire


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1988, pourvoi n°86-42235, Bull. civ. 1988 V N° 316 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 316 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.42235
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