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25/05/1988 | FRANCE | N°86-16760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1988, 86-16760


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., actionnaires de la société Supermarché Riquier, à Nice, se sont portés cautions solidaires de cette société pour le remboursement de deux prêts consentis par la Banque nationale de Paris (BNP) avec la garantie de la Caisse nationale des marchés de l'Etat (CNME), ledit cautionnement étant stipulé en faveur de ces deux organismes ; que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), venant aux droits de la CNME, et dont la garantie ava

it été mise en jeu par la BNP à la suite de la défaillance de l'empr...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., actionnaires de la société Supermarché Riquier, à Nice, se sont portés cautions solidaires de cette société pour le remboursement de deux prêts consentis par la Banque nationale de Paris (BNP) avec la garantie de la Caisse nationale des marchés de l'Etat (CNME), ledit cautionnement étant stipulé en faveur de ces deux organismes ; que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), venant aux droits de la CNME, et dont la garantie avait été mise en jeu par la BNP à la suite de la défaillance de l'emprunteur, a assigné les époux X... en remboursement ; que ces derniers ont prétendu qu'une disposition des contrats de prêt imposait l'apport préalable par les actionnaires, d'une somme de 1 392 000 francs en comptes courants bloqués pendant la durée du crédit et que la réalisation de cette condition particulière n'ayant pas été exigée avant l'exécution du prêt, ils se trouvaient dans l'impossibilité d'invoquer leur subrogation dans les droits de la banque et de la CEPME sur cette somme et étaient, par suite, déchargés de leurs obligations par application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1986) a néanmoins accueilli la demande de la CEPME au motif que les époux X... avaient, dans les actes de cautionnement, renoncé expressément au bénéfice des dispositions de l'article 2037 précité et ne pouvaient donc être déchargés de leurs obligations puisqu'ils ne démontraient pas que leurs créanciers avaient commis, à leur encontre, une faute lourde ou dolosive ;

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute clause par laquelle une caution renonce aux dispositions de l'article 2037 du Code civil est réputée non écrite depuis la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, d'où il résulte qu'une simple négligence du créancier doit être prise en considération au même titre qu'une faute lourde et alors, d'autre part, que la faute imputée au CEPME n'était pas de ne pas avoir réalisé l'apport, car, effectivement, ce n'était pas à lui de le faire, mais d'avoir versé le montant du prêt sans veiller à ce que la somme de 1 392 000 francs soit bloquée dans un compte courant pendant toute la durée du contrat, de sorte qu'ont été violés les articles 2037, 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en son article 62, la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 a précisé que ses dispositions entreraient en vigueur à partir des décrets pris pour son application et, au plus tard, un an après sa promulgation ; que l'article 2037 du Code civil, modifié par l'article 49 de cette loi, qui ne présente aucun caractère interprétatif, n'est, dès lors, pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur ci-dessus définie ;

Attendu, ensuite, que contrairement à ce que soutient le moyen dans sa seconde branche, la cour d'appel a bien examiné la faute imputée au CEPME par les époux X..., à savoir d'avoir consenti le prêt sans s'assurer de la réalité des apports préalables en comptes courants bloqués, mais qu'elle a estimé qu'un tel fait, à le supposer démontré, ne pouvait être invoqué par les époux X... qui, en leur qualité d'associés, étaient eux-mêmes tenus d'effectuer leurs apports personnels et ne pouvaient ultérieurement se plaindre d'une facilité accordée par la banque à la société et dont ils avaient ainsi bénéficié comme les autres associés ;

Qu'il s'en suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16760
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Renonciation - Loi du 1er mars 1984 - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Cautionnement contrat - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Renonciation - Loi du 1er mars 1984 modifiant l'article 2037 du Code civil - Cautionnement souscrit avant son entrée en vigueur

En son article 62, la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 a précisé que ses dispositions entreraient en vigueur à partir des décrets pris pour son application et, au plus tard, un an après sa promulgation ; dès lors, l'article 2037 du Code civil, modifié par l'article 49 de cette loi, qui ne présente aucun caractère interprétatif, n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur ci-dessus définie .


Références :

Code civil 2037
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 49, art. 62

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1987-05-25 Bulletin 1987, I, n° 163 (2), p. 124 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1988, pourvoi n°86-16760, Bull. civ. 1988 I N° 153 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 153 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16760
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