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25/05/1988 | FRANCE | N°86-15463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1988, 86-15463


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Raymond Y... a épousé en secondes noces, le 14 janvier 1950, Mme Maria X..., sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 8 janvier 1964, il a fait donation à son épouse de l'universalité des biens de sa succession et qu'il a confirmé cette donation par un testament olographe en date du 15 février 1965, aux termes duquel il a institué son épouse légataire universelle, ces libéralités étant, en présence d'enfants, réductibles à la plus forte quotité disponible entre époux ; que par acte notarié

du 21 mars 1966, les époux Y...
X..., usant de la faculté accordée par...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Raymond Y... a épousé en secondes noces, le 14 janvier 1950, Mme Maria X..., sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 8 janvier 1964, il a fait donation à son épouse de l'universalité des biens de sa succession et qu'il a confirmé cette donation par un testament olographe en date du 15 février 1965, aux termes duquel il a institué son épouse légataire universelle, ces libéralités étant, en présence d'enfants, réductibles à la plus forte quotité disponible entre époux ; que par acte notarié du 21 mars 1966, les époux Y...
X..., usant de la faculté accordée par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1965, ont ajouté à leur contrat de mariage du 10 janvier 1950 une clause permettant au survivant d'acquérir ou de se faire attribuer dans le partage de la succession du prémourant les droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, les meubles garnissant ce logement et tout fonds de commerce appartenant au prémourant à charge par le survivant d'en tenir compte à la succession ; que Raymond Y... est décédé le 21 octobre 1972, laissant Mme X... son épouse, les six enfants issus de son premier mariage et une fille issue du second ; que par acte du 8 octobre 1974, Mme X... veuve Y... a déclaré vouloir que la donation du 8 janvier 1964 s'exécute pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit et se faire attribuer dans le partage de la succession de son mari les meubles garnissant le domicile familial et un fonds de commerce appartenant au de cujus ; qu'un jugement du 14 février 1977, confirmé par un arrêt de la cour d'appel en date du 9 juin 1978, a ordonné les opérations de partage de la succession de Raymond Y..., a donné acte à Mme veuve Y... de sa déclaration d'option et de sa volonté de prélèvement et a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer la valeur à la date du 8 octobre 1974, des biens faisant l'objet de ce prélèvement, établir le compte d'exploitation du fonds de commerce par Mme veuve Y..., chiffrer le montant des bénéfices de nature à être rapportés à l'actif de la succession et déterminer la consistance de celle-ci ; qu'un jugement du 29 mars 1983, statuant au résultat de cette mesure d'instruction, a fixé la valeur des biens prélevés par Mme veuve Y... et a renvoyé les parties devant les notaires liquidateurs ; que ceux-ci ont dressé, suivant procès-verbal du 4 janvier 1985, l'état liquidatif de la succession, duquel il résulte que les biens prélevés par Mme veuve Y... représentent la quasi-totalité de la masse active ; que des contestations s'étant élevées à l'encontre de cet état liquidatif, l'arrêt attaqué (Caen, 23 avril 1986) en a ordonné la rectification notamment en ce qui concerne le compte d'exploitation du fonds de commerce par Mme Y..., le montant et l'exigibilité de la soulte due aux enfants du de cujus ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la soulte due aux enfants du défunt consiste en la valeur des trois quarts de la nue-propriété de l'ensemble des biens successoraux, alors que, d'une part, en ne précisant pas par quel acte le notaire a converti en valeur le fonds de commerce et les meubles prélevés par Mme Y... et lui a attribué cette valeur, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors que, d'autre part, à supposer qu'elle se soit référée à l'état liquidatif définitif dressé le 4 janvier 1985, elle aurait dénaturé cet acte qui s'était borné à présenter l'évaluation des masses sur lesquelles portent les droits de nue-propriété et d'usufruit et alors que, de troisième et quatrième parts, en décidant que Mme Y... doit aux enfants du défunt une soulte égale aux trois quarts de la nue-propriété des biens à elle attribués et que, cette attribution étant faite à titre de licitation, la soulte est exigible dès la levée de l'option par Mme Y..., la juridiction du second degré aurait refusé de donner application à la libéralité contenue dans la donation du 8 janvier 1964 et reprise dans le testament du 15 février 1965, et violé ainsi les articles 1094, 1094-1, 967 et 1390 du Code civil, de la combinaison desquels il résulte, selon le moyen, que le conjoint survivant gratifié pour un quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, ne doit rendre compte aux enfants et descendants que dans les limites de leurs droits en nue-propriété ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce à bon droit que l'attribution à Mme Y... des biens faisant l'objet du prélèvement a mis fin à l'indivision en ce qui concerne ces biens ; que ceux-ci, ainsi sortis de la masse partageable le jour où Mme Y... a déclaré exercer la faculté de prélèvement, ne sont plus représentés dans cette masse que par leur valeur et que c'est encore à bon droit et sans dénaturer l'état liquidatif que la cour d'appel a approuvé le travail des notaires qui ont attribué à Mme veuve Y... la valeur des biens prélevés, telle que celle-ci a été fixée par le jugement du 29 mars 1983 ;

Et attendu, ensuite, que quelles que puissent être les dispositions prises par Raymond Y... en faveur de son épouse tant par la donation de 1964 que par le testament de 1965, les droits de cette dernière ne peuvent excéder la quotité disponible entre époux fixée par l'article 1094-1 du Code civil et que, remplie au-delà de ses droits par l'attribution en pleine propriété de la totalité des biens composant l'actif successoral, elle se trouve par l'effet de son option, redevable envers ses coïndivisaires d'une soulte égale à la valeur des trois quarts de la nue-propriété des biens à elle attribués ; qu'exerçant ses droits en toute propriété sur les biens ainsi attribués, elle ne peut prétendre les exercer, en outre, sur le montant de la soulte et les juges du second degré ont décidé, à bon droit, que cette soulte était exigible dès la levée de l'option et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1974 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

LE REJETTE ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 582 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les notaires liquidateurs, pour l'établissement de la masse partageable, devront prendre en considération le compte d'exploitation du fonds de commerce par Mme Y... du 21 octobre 1972, jour du décès, au 8 octobre 1974, jour de l'exercice de la faculté de prélèvement ;

Attendu qu'en décidant ainsi, alors que Mme Y..., légataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté pour que ce legs s'exécute pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit, avait, dès l'ouverture de la succession, la jouissance de tous les biens composant celle-ci et n'avait pas à rendre compte à ses cohéritiers de son exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les notaires, pour l'établissement de la masse partageable, devraient prendre en considération le compte d'exploitation du fonds de commerce par Mme Y... du 21 octobre 1972 au 8 octobre 1974, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15463
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESERVE - Quotité disponible - Quotité spéciale entre époux - Présence d'enfants ou de descendants - Donation par contrat de mariage - Donation de l'universalité des biens composant la succession du prémourant - Acceptation - Effets - Soulte due aux coïndivisaires - Soulte égale à la valeur des trois quarts de la nue-propriété des biens attribués.

1° RESERVE - Quotité disponible - Quotité spéciale entre époux - Présence d'enfants ou de descendants - Donation par contrat de mariage - Donation de l'universalité des biens composant la succession du prémourant - Acceptation - Effets - Soulte due aux coïndivisaires - Exigibilité - Date de la levée de l'option 1° RESERVE - Quotité disponible - Quotité spéciale entre époux - Présence d'enfants ou de descendants - Donation par contrat de mariage - Donation de l'universalité des biens composant la succession du prémourant - Acceptation - Effets - Soulte due aux coïndivisaires - Intérêts - Point de départ - Ouverture de la succession 1° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Succession - Conjoint survivant - Conjoint donataire de l'universalité des biens du prémourant - Présence d'enfants ou de descendants - Soulte due aux coïndivisaires - Ouverture de la succession.

1° Les droits du conjoint survivant ne peuvent excéder la quotité disponible entre époux fixée par l'article 1094-1 du Code civil. Dès lors, le conjoint survivant, donataire de l'universalité des biens de la succession du prémourant, père de sept enfants, et attributaire, en vertu d'une clause de leur contrat de mariage, dans le partage de la succession, des droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, des meubles garnissant ce logement et de tout fonds de commerce appartenant au prémourant, à charge par le survivant d'en tenir compte à la succession, qui est rempli au-delà de ses droits par l'attribution en pleine propriété de la totalité des biens composant l'actif successoral, se trouve, par l'effet de son option, redevable envers ses coïndivisaires d'une soulte égale à la valeur des trois quarts de la nue-propriété des biens à lui attribués. Exerçant ses droits en toute propriété sur les biens ainsi attribués, il ne peut prétendre les exercer, en outre, sur le montant de la soulte, laquelle est exigible dès la levée de l'option et augmentée des intérêts au taux légal à compter de celle-ci .

2° SUCCESSION - Conjoint survivant - Conjoint légataire de la plus forte quotité disponible entre époux - Jouissance des biens la composant - Point de départ - Ouverture de la succession.

2° SUCCESSION - Partage - Effet déclaratif - Portée - Conjoint survivant - Conjoint légataire de la plus forte quotité disponible entre époux - Jouissance des biens la composant - Point de départ - Ouverture de la succession.

2° Le conjoint survivant, légataire de la plus forte quotité disponible entre époux, qui opte pour que ce legs s'exécute pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit, a, dès l'ouverture de la succession, la jouissance de tous les biens composant celle-ci


Références :

Code civil 1094-1
Code civil 582

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1988, pourvoi n°86-15463, Bull. civ. 1988 I N° 157 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 157 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocat :la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15463
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