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25/05/1988 | FRANCE | N°86-12563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1988, 86-12563


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 février 1968, Michel Y..., alors mineur, a été blessé au cours d'une chute de cyclomoteur provoquée par le jeune Pierre X... qui traversait soudainement la chaussée à la poursuite de son ballon ; que l'action engagée contre le père de Pierre X... par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de M. Y..., en exécution d'une clause de défense recours, ayant été déclarée prescrite par une décision devenue irrévocable par rejet du pourvoi le 14 juin 1978, M. Y... a adress

é le 16 octobre 1981 une réclamation à son assureur auquel il reprochait u...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 février 1968, Michel Y..., alors mineur, a été blessé au cours d'une chute de cyclomoteur provoquée par le jeune Pierre X... qui traversait soudainement la chaussée à la poursuite de son ballon ; que l'action engagée contre le père de Pierre X... par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de M. Y..., en exécution d'une clause de défense recours, ayant été déclarée prescrite par une décision devenue irrévocable par rejet du pourvoi le 14 juin 1978, M. Y... a adressé le 16 octobre 1981 une réclamation à son assureur auquel il reprochait un manquement contractuel pour avoir laissé prescrire l'action en réparation ; que la MGFA lui a opposé la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que, sur l'action en réparation formée le 6 avril 1983 par M. Y... contre la MGFA, l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 1985) a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que la MGFA ne prouvait pas avoir informé son assuré de l'issue du procès qu'elle avait engagé contre le père du jeune X... ;

Attendu que la MGFA soutient que la cour d'appel a, en décidant ainsi, inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 114-1 précité aux termes duquel toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, ce délai ne courant toutefois, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là ;

Mais attendu qu'étant établi contre l'assureur qu'il avait reçu mandat de diriger le procès, il appartenait à celui-ci de prouver qu'il s'était acquitté des obligations en découlant et, en particulier, de celle de rendre compte de l'exécution de son mandat, faute de quoi l'assuré n'était pas en mesure d'exercer ses droits ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc aucun des griefs allégués ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12563
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Direction du procès - Effets - Exécution des obligations découlant du mandat - Compte rendu à l'assuré

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Mandat de diriger le procès - Manquement de l'assureur - Conditions - Exécution des obligations découlant du mandat - Compte rendu

Il appartient à l'assureur qui, ayant reçu mandat de diriger le procès, oppose à son assuré, lequel lui reproche un manquement dans la conduite du procès, la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances, de prouver qu'il s'est acquitté des obligations découlant de son mandat et, en particulier, de celle de rendre compte de l'exécution de celui-ci .


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1988, pourvoi n°86-12563, Bull. civ. 1988 I N° 150 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 150 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat Général :M. Charbonnier .
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12563
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