Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu ensemble l'article 1353 du Code civil et l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Y... sont décédés laissant leurs huit enfants et que leurs successions comprennent un fonds de commerce et plusieurs immeubles ; qu'un arrêt de la cour d'appel du 21 mars 1983 a ordonné les opérations de liquidation et de partage de leurs successions et une mesure d'instruction pour composer des lots en vue d'un partage en nature entre les héritiers ; que l'expert ainsi commis a déposé un rapport contenant l'évaluation des biens indivis et un projet d'allotissement ; que l'arrêt attaqué a homologué ce rapport et désigné un notaire pour procéder au partage sur la base de ce document ;
Attendu que pour rejeter les contestations que deux héritières Mme X... et Mme Z... avaient élevées à l'encontre des estimations de l'expert, l'arrêt a écarté les documents présentés au soutien de ces contestations au seul motif qu'ils avaient été produits tardivement et qu'ils n'avaient pas été soumis à l'expert ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France