Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. André X... a assuré un véhicule automobile auprès de la Compagnie des assurances générales de France en rachetant, pour son fils âgé de 19 ans et déclaré " jeune conducteur occasionnel ", la franchise " jeune conducteur " ; qu'à l'occasion d'un accident causé par ce dernier, la compagnie d'assurances a dénié sa garantie en soutenant que le fils était en réalité le conducteur " habituel " du véhicule ; que la cour d'appel a estimé que tel était le cas mais que la déclaration inexacte souscrite par M. X... père n'avait pas été intentionnelle ;
Attendu que M. André X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'abord, qu'elle se serait abstenue de caractériser la notion de conducteur habituel et alors, aussi, qu'elle aurait inversé la charge de la preuve en ne considérant pas comme convaincantes les nombreuses attestations produites selon lesquelles son fils n'aurait utilisé quotidiennement que son cyclomoteur personnel ;
Mais attendu que la notion prévue au contrat de conducteur habituel étant liée à la fréquence d'utilisation du véhicule, les juges du fond ont souverainement estimé, en fonction notamment de l'enquête de gendarmerie et sans inverser la charge de la preuve, que le fils était bien le conducteur habituel de l'automobile assurée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à rembourser à la compagnie d'assurances, laquelle avait versé à la victime, par application de l'article R. 211-13 du Code des assurances, la totalité de l'indemnité qui lui était due, la part de cette indemnité qui ne devait pas rester à sa charge du fait de l'inexactitude non intentionnelle de la déclaration du risque, alors qu'aux termes du dernier alinéa de cet article, elle n'aurait pu exercer de recours que contre le souscripteur de la police et alors, aussi, que le dommage né pour l'assureur de l'inexactitude de la déclaration qui lui avait été faite se serait limité à la différence entre la prime payée pour le risque déclaré et celle due pour le risque réel ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions précitées de l'article R. 211-13, dernier alinéa, du Code des assurances ouvrant un recours à l'assureur contre le responsable de l'accident n'excluent pas la possibilité pour lui de réclamer, plutôt, au souscripteur du contrat d'assurance la réparation des conséquences de la faute contractuelle qu'il a éventuellement pu commettre ; que les juges du fond, ayant, en l'espèce, constaté la commission d'une telle faute, ont légalement justifié leur décision ; qu'ensuite, l'inopposabilité aux victimes de la réduction proportionnelle des obligations de l'assureur constitue, pour la part d'indemnité que celui-ci doit payer au-delà de cette réduction, une suite immédiate et directe de la non-déclaration par le souscripteur de l'aggravation du risque ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi