Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Dominique Y... a créé le 11 juin 1985 la société Dominique Y... et a déposé le 30 juillet 1986 la marque " D. Y... " enregistrée sous le n° 1 367 883 ; que la société Montfrin Distribution, créée le 21 août 1986, ayant pour président et directeur général, M. A..., a acquis de la société Dominique Y... notamment le droit d'user de l'enseigne et du nom commercial " D. Y... " et a commencé l'exploitation d'un supermarché à X... ; que Mme Colette Z..., épouse Y..., M. Michel Y..., oncle de M. Dominique Y..., la société Michel Y... Holding MMH (les consorts Y...), exploitant une chaîne de supermarchés, ont demandé la condamnation des consorts X... pour concurrence déloyale et pour contrefaçon de la marque complexe Y... déposée le 29 décembre 1978 et enregistrée sous le n° 1 080 870, d'une marque identique mais en couleur déposée le même jour et enregistrée sous le n° 1 080 871 pour tous les produits et services et de la marque " Y... Marix-Super " en couleur déposée le 29 février 1980 et enregistrée sous le n° 1 165 116 pour certaines classes de produits ; que la cour d'appel a accueilli la demande malgré le moyen de M. Dominique Y... qui invoquait une convention conclue le 6 mars 1980 par les membres de la famille Y... ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé à l'encontre des consorts X... l'interdiction de l'usage du patronyme Y... pour " une activité commerciale " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, elle énonce que la convention conclue entre les membres de la famille Y... constitue pour Dominique Y... une limitation à l'usage de son nom en matière commerciale, la cour d'appel n'a pas appliqué la loi des parties et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'interdiction d'usage du nom patronymique a été générale, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier